Question de M. GAILLARD Yann (Aube - UMP) publiée le 22/11/2007

M. Yann Gaillard attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les nouvelles obligations financières qui résultent pour les communes de l'application de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cet article prévoit en effet un alignement des conditions de financement des charges scolaires exposées par les élèves des écoles privées scolarisés hors de la commune de résidence sur les conditions s'appliquant pour les écoles publiques. En effet, alors que le maire de la commune de résidence ne participe aux frais de fonctionnement de l'école publique d'accueil que s'il ne dispose pas d'une école publique, il est tenu de participer au financement d'une école privée extérieure dans tous les cas. Cette situation tend certes à concilier la liberté de choix de l'école par les parents et la prise en charge des frais scolaires, mais elle est insatisfaisante au regard du principe de l'égalité de traitement entre les élèves du public et élèves du privé.
La circulaire interministérielle du 27 août 2007 étant également quelque peu ambigüe sur ce point, il lui demande de bien vouloir lui préciser où en sont les réflexions du gouvernement à ce sujet, et notamment s'il n'estime pas nécessaire d'adopter une réforme législative pour donner une base juridique plus ferme aux modalités retenues par la circulaire précitée.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 14/02/2008

L'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 a pour objet de préciser les modalités d'application aux écoles privées sous contrat d'association des dispositions, appliquées dans le secteur public, concernant la prise en charge financière par les communes des élèves non résidents. Ces dispositions sont conformes au principe selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public (art. L. 442-5 du code de l'éducation). La circulaire interministérielle signée le 27 août 2007, qui fait suite à l'annulation, pour des motifs de pure forme, de la circulaire précédente, de 2005, rappelle que la voie du dialogue entre les collectivités sera privilégiée. Le représentant de l'État devra rechercher un accord entre les communes concernées lorsque cela s'avérera nécessaire. Il convient de rappeler que cette circulaire, annulée pour des raisons de forme, avait permis de nouer un dialogue constructif établi entre les maires et les instances de l'enseignement privé, aboutissant dans la plupart des cas à une application concertée et progressive de ce dispositif. Le dialogue a été également privilégié lors de la rédaction de cette seconde circulaire. En effet, elle a fait l'objet d'une relecture commune avec les représentants de l'association des maires de France, ce qui a conduit notamment à ne maintenir dans la liste des dépenses à retenir que celles dont le caractère obligatoire paraît établi. Cela permettra de guider le dialogue nécessaire entre toutes les parties intéressées. Ce système équilibré et équitable, qui respecte à la fois le principe de parité et la liberté de choix des parents pour l'école de leurs enfants, a réussi à privilégier systématiquement la discussion au niveau local et à limiter les contentieux dont les préfets peuvent être saisis.

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