Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - UMP) publiée le 22/11/2007

M. Alain Dufaut souhaite attirer l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur l'apparition de dérives relatives à l'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Cet article prévoit la possibilité pour le bailleur, d'exiger du locataire le versement d'un dépôt de garantie, dont le montant ne peut excéder 2 mois de loyer en principal, devant être restitué, en fin de bail, dans les 2 mois qui suivent la remise des clés, déduction faite des sommes dûment justifiées dont le locataire est redevable vis-à-vis de son propriétaire. Le fait de dépasser ce délai ouvre alors des droits à indemnisation en faveur du locataire. S'agissant en premier lieu de la justification des retenues sur le dépôt de garantie, il semble que des bailleurs ne présentent que des devis, parfois établis par leurs propres filiales, laissant le doute subsister quant à une réelle remise en état du logement. En second lieu, la restitution tardive du dépôt de garantie paraît être une pratique courante. C'est pourquoi il lui demande si le Gouvernement entend préciser l'article 22 de cette loi en inscrivant que les pièces justificatives doivent être des factures établies par des entreprises sans lien juridique avec le bailleur et, également, s'il entend augmenter les indemnités dues au locataire en cas de restitution tardive du dépôt de garantie.

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Réponse du Ministère du logement et de la ville publiée le 28/02/2008

L'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a été modifié par l'article 10 de la loi pour le pouvoir d'achat, adoptée définitivement par le Parlement le 31 janvier 2008. Il prévoit la possibilité pour le bailleur d'exiger, à la signature du contrat de bail, le versement d'un dépôt de garantie, étant précisé que celui-ci ne peut désormais être supérieur à un mois de loyer. Ce dépôt de garantie est destiné à garantir l'exécution des obligations locatives du locataire, le propriétaire étant en droit de retenir toutes sommes dues à un titre quelconque si le locataire n'a pas exécuté ses obligations. La créance du locataire peut ainsi être constituée par des arriérés de loyer ou de charges, mais aussi par des réparations locatives, ces sommes restant dues devant être justifiées. Toutefois, la Cour de cassation a précisé qu'il n'est pas nécessaire pour le bailleur de produire des factures de travaux acquittées pour justifier sa demande (Cour de cassation, 3e chambre civile, 3 avril 2001). Quant aux indemnités dues au locataire en cas de restitution tardive du dépôt de garantie, il n'apparaît pas pertinent d'en fixer le taux au delà du taux légal en vigueur. En effet, le délai de remboursement du dépôt de garantie au locataire suppose que la régularisation des charges de copropriété soit intervenue avant cette restitution. Or, ce n'est pas toujours le cas, et les tribunaux admettent que le bailleur restitue au locataire sortant 80 % du dépôt de garantie dans ce délai et ne rembourse le solde dû qu'après la régularisation annuelle, sans intérêt.

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