Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 29/11/2007

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur le fait que les utilisateurs d'eau brute situés dans la vallée de la Moselle en aval du confluent de la Meurthe sont victimes des conséquences de la pollution grave générée par les soudières de Meurthe-et-Moselle. Cela concerne aussi bien les collectivités locales qui ne peuvent s'approvisionner qu'en partie (en raison de la teneur en chlorures) dans la Moselle pour approvisionner leur réseau d'eau potable, que les industriels utilisateurs d'eau brute. Par le passé, la teneur en chlorures de la Moselle a même été à l'origine de la décision de plusieurs sociétés de ne pas implanter leurs usines en aval de Dieulouard. Ainsi donc, les pollueurs causent un grave préjudice à tous les pollués qui se trouvent en aval et il souhaiterait qu'il lui indique si sur la base du principe pollueur-payeur, la responsabilité financière des pollueurs pourrait être mise en cause juridiquement.

- page 2169


Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 22/05/2008

Les sociétés Solvay Carbonate France et Novacarb, dites « soudières de Lorraine », exploitent sur les communes de Dombasle-sur-Meurthe et Laneuville-devant-Nancy (54) des installations de production de carbonate de sodium. Ce composé, synthétisé selon le procédé Solvay à partir de solutions salines (saumures) et de calcaire, est utilisé principalement dans l'industrie du verre, de la chimie ou de la détergence. Les unités de production, installées à la fin du xixe siècle en leur emplacement actuel, à environ 25 km au sud de Nancy, sur le bassin salifère de Lorraine, sont des installations classées au titre de la protection de l'environnement et sont soumises à autorisation. Le principe pollueur-payeur prévu à l'article L. 110-1 du code de l'environnement est l'un des quatre principes généraux du droit de l'environnement français avec ceux de prévention, précaution et participation. Ainsi la législation en matière d'installations classées, objet du titre Ier du livre V du même code, porte-t-elle application de ces principes. Des prescriptions réglementaires et individuelles régissent les conditions d'exploitation de ces établissements. Ils sont régulièrement contrôlés par les services de l'inspection des installations classées et peuvent faire l'objet, en cas de non-conformité, de sanctions administratives et pénales. Les soudières de Lorraine produisent du carbonate de soude à partir du calcaire (carbonate de calcium) et de sel (chlorure de sodium) mais aussi du chlorure de calcium non valorisable qui est restitué au milieu, sous forme de rejets aqueux riches en ions chlorure et dont le dessalement n'est pas envisageable dans des conditions économiques compatibles avec la survie de ces sociétés. Les arrêtés préfectoraux d'autorisation des soudières encadrent très précisément les conditions dans lesquelles sont effectués ces rejets aqueux. En effet, il a été imposé aux exploitants la construction de bassins de décantation et de stockage des effluents industriels salés afin que la modulation du débit des rejets effectués dans la Meurthe soit réalisée en parfaite adéquation avec les caractéristiques propres à celui de cette rivière. Le respect de ces prescriptions permet de satisfaire aux exigences de la Convention internationale relative à la protection du Rhin contre les chlorures, conclue à Bonn le 3 décembre 1976 entre tous les États européens concernés, dont la France, et récemment complétée par plusieurs protocoles additionnels. En vertu du principe pollueur-payeur, les sociétés Solvay et Novacarb s'acquittent : - de redevances versées à l'Agence de l'eau Rhin-Meuse sur les prélèvements d'eau et sur les rejets dans le milieu aquatique. Les taux de ces redevances sont fixés par le comité de bassin de l'agence où siègent les représentants de tous les usagers de l'eau du bassin, dont les collectivités locales et les industriels ; - de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), dont le niveau fixé par un décret en Conseil d'État est proportionnel au degré de pollution globale engendrée par l'activité. Au-delà, l'État n'envisage pas de rechercher pour la pollution générée par les soudières la responsabilité financière des exploitants de ces sociétés.

- page 1011

Page mise à jour le