Question de M. DALLIER Philippe (Seine-Saint-Denis - UMP-R) publiée le 06/12/2007

M. Philippe Dallier appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'établissement des attestations de sortie de territoire par les services de l'état-civil des communes.
Ce sont, en effet, les parents qui remplissent l'autorisation de se rendre à l'étranger, déclarant sur l'honneur avoir le plein exercice de l'autorité parentale sur leur enfant mineur. Ce document ainsi complété, il est ensuite soumis à la signature du maire.
Cette procédure l'amène à lui poser les questions suivantes :
- Cette attestation entre-t-elle dans le cadre de l'article L. 2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la légalisation de signature des administrés ? et de ce fait, s'agit-il bien d'un document déclaratif que le Maire légalise par sa signature ?
- D'autre part, le Maire peut-il, en tant que représentant de l'État, donner une délégation de signature pour les attestations de sortie de territoire à un agent communal titulaire?

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 20/03/2008

L'attestation d'autorisation de sortie du territoire pour les mineurs est un document administratif, délivré par le maire de la commune de résidence, en sa qualité d'agent de l'Etat, conformément aux dispositions de la circulaire ministérielle du 11 mai 1990 relative au franchissement des frontières nationales par les mineurs de nationalité française. Cette attestation est établie sur la base d'une demande accompagnée de pièces justificatives déposée par la personne disposant de l'autorité parentale. L'attestation délivrée par le maire, ne peut ni ne doit s'analyser comme certifiant la validité du document produit ni entraîner la mise en cause de sa responsabilité en cas de déclaration mensongère d'un des parents. En effet, la légalisation consiste uniquement, pour un officier public, à attester de la vérité des signatures, apposées devant lui sur un acte et, s'il s'agit d'un acte public, de la qualité du ou des signataires. Les signatures manuscrites des magistrats municipaux valent dans toute circonstance sans être légalisées par le représentant de l'Etat si elles sont accompagnées du sceau de la mairie (2° alinéa de l'article L. 2122-30 du code général des collectivités territoriales). Par ailleurs, suivant les dispositions de l'article L. 2122-19 dudit code, le maire peut donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature : - au directeur général des services et au directeur général adjoint des services, - au directeur général et au directeur des services techniques. Cette délégation peut porter sur les attributions du maire en qualité d'agent de l'Etat (CE 17 novembre 1995 SA Multypromotion) et donc concerner les attestations d'autorisation de sortie du territoire pour les enfants mineurs.

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