Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 13/12/2007

M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la situation des enseignants-chercheurs et des chercheurs face au droit à la retraite. La durée de cotisation est de 40 ans et l'âge de cessation obligatoire d'activité est de 65 ans (68 ans pour les professeurs d'université). Or, le Conseil supérieur de la recherche et de la technologie dans son rapport relatif au statut et aux conditions de travail des jeunes chercheurs et des jeunes enseignants-chercheurs daté du 30 septembre 2007 a mis en évidence que l'âge moyen d'accès au poste de maître de conférences était de 32 ans et 8 mois – soit plus de sept ans après l'âge auquel il faut commencer à cotiser -, la majorité des cas d'entrée dans la carrière se situant entre 30 ans et 36 ans. Il lui demande quelles mesures elle envisage de prendre et dans quels délais pour que les enseignants-chercheurs et chercheurs concernés bénéficient d'une retraite à taux plein sans que leur pouvoir d'achat ne soit affecté.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 13/03/2008

L'âge moyen d'accès au corps des maîtres de conférences ne correspond pas nécessairement à l'âge auquel les membres du corps ont commencé à cotiser pour leur retraite. Ainsi, les post-docteurs contractuels cotisent pour leur retraite à l'IRCANTEC et ceux qui sont boursiers ont vu la conversion de leur bourse en contrat de travail leur permettant également de cotiser. Pour leur part, les enseignants-chercheurs qui, tout en réalisant leur thèse de doctorat, exercent des fonctions de monitorat au sein des universités et les attachés temporaires d'enseignement et de recherche (ATER), ont, à ce titre, un contrat entraînant leur affiliation au régime général pour la retraite de base et à l'IRCANTEC pour la retraite complémentaire. De plus, l'article L. 951-14-1 du code de la sécurité sociale et l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite prévoient la possibilité de prendre en compte des périodes d'études pour le calcul des pensions dans la limite de douze trimestres. Par ailleurs, si la limite d'âge des personnels enseignants titulaires de l'enseignement supérieur est fixée à soixante-cinq ans par l'article L. 952-10 du code de l'éducation et la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984, plusieurs dispositions permettent le recul de cette limite d'âge. Ainsi, ce même article L. 952-10 prévoit la possibilité de maintenir en surnombre, sur leur demande, les professeurs de l'enseignement supérieur et les professeurs assimilés jusqu'à soixante-huit ans. De même, l'article 4 de la loi du 18 août 1936 (retraite par ancienneté) prévoit que les limites d'âge sont, soit reculées d'une année par enfant à charge, sans que la prolongation d'activité puisse être supérieure à trois ans, soit reculées d'une année lorsque le fonctionnaire était parent d'au moins trois enfants vivants au moment où il atteignait sa cinquantième année. En outre, la loi du 13 septembre 1984 précitée, modifiée par l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 1er août 2003 portant réforme des retraites, prévoit que les fonctionnaires dont la durée des services liquidés est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, être maintenus en activité. Cette prolongation d'activité ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du code des pensions ni au delà d'une durée de dix trimestres. Enfin, il est probable que la commission présidée par M. Rémy Schwartz, conseiller d'État, instituée par Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche autour de l'avenir des personnels de l'université, se saisisse de cette problématique et formule des propositions constructives.

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