Question de M. DUPONT Ambroise (Calvados - UMP) publiée le 13/12/2007

M. Ambroise Dupont appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur l'utilisation de la lettre avec recommandé électronique dans le cadre de la procédure d'instruction des autorisations d'urbanisme et notamment lors de la notification des pièces manquantes et/ou de la prolongation des délais.
L‘article R. 423-46 du code de l'urbanisme stipule que les notifications et courriers sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par courrier électronique.
L'article R. 423-49 du même code prévoit qu'un arrêté fixe les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission.

Certaines sociétés, comme La Poste, proposent un service de lettre recommandée électronique avec accusé de réception permettant, par exemple, à une collectivité d'envoyer un courrier par e-mail et de demander à La Poste de l'imprimer et de l'envoyer au destinataire en recommandé avec accusé de réception sous format papier. Cette solution intermédiaire permet de gagner du temps lors de l'envoi des courriers et d'éviter de se déplacer directement à La Poste.

A l'heure où la réforme des autorisations d'urbanisme impose le respect de délais très restreints pour les collectivités, les élus du Calvados s'interrogent sur la possibilité d'utiliser ce procédé pour les notifications et courriers prévus dans le cadre de l'instruction des actes d'urbanisme.

Par conséquent, il lui demande si la lettre recommandée électronique peut être utilisée dans le cadre de la notification des pièces manquantes ou de la prolongation des délais et dans l'affirmative, si la lettre recommandée électronique doit être signée électroniquement et certifiée par une autorité de certification.

Il lui demande également si une date est prévue pour la parution de l'arrêté fixant les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission (article R. 423-49 du code de l'urbanisme).

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 04/09/2008

Le code de l'urbanisme prévoit dans son article R. 423-46 deux modalités de notification des lettres de majoration des délais ou de demande de pièces manquantes : par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; par courrier électronique. La question fait référence à un service hybride de courrier, cumulant un envoi électronique et une réception physique. Il ne s'agit pas d'une dématérialisation totale de la procédure de transmission telle que le prévoit l'article R. 423-48 du code de l'urbanisme ; cette procédure s'apparente à un envoi recommandé usuel. En effet, la lettre électronique sera matérialisée sous format papier, mise sous pli et acheminée par un agent de la Poste puis l'accusé de réception reviendra à l'expéditeur par courrier classique. Cette opération ne constitue pas une téléprocédure, car il n'y a pas d'échange dématérialisé de données entre l'autorité publique et l'usager. L'état actuel du droit n'interdit pas aux collectivités territoriales l'utilisation de ce service hybride dans la mesure où ce type de correspondance fait intervenir un tiers d'archivage et de certification (ici La Poste) qui offre des garanties établissant qu'un courrier a été envoyé et reçu. Dans ce cadre, aux termes de l'article R. 423-47 du code de l'urbanisme, le demandeur est réputé avoir reçu notification à la date de la première présentation du courrier. Néanmoins, les collectivités locales doivent prendre en compte les conditions générales d'utilisation édictées par les opérateurs de ce genre de prestations afin d'apprécier les obligations et responsabilités de chaque partie. Concernant la parution de l'arrêté fixant les caractéristiques techniques de la procédure électronique de transmission en application de l'article R. 423-49 du code de l'urbanisme, une réflexion est actuellement en cours au sein du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, en vue de son élaboration. Il convient en effet d'anticiper les risques contentieux qui pourraient intervenir dans la mise en oeuvre de la notification électronique ouverte par l'article R. 423-48. À cet égard, les systèmes d'échanges électroniques accessibles aux collectivités locales sont étudiés pour s'assurer qu'ils peuvent garantir l'identification des parties ainsi que la bonne réception (intégrité, sécurité, confidentialité) du message par le demandeur dans le cas d'un envoi de l'administration vers les usagers.

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