Question de M. BERNARD-REYMOND Pierre (Hautes-Alpes - UMP) publiée le 13/12/2007

M. Pierre Bernard-Reymond souhaite interroger Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les dispositions du nouveau code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) pris par l'ordonnance n 2006-460 du 21 avril 2006, en particulier celles concernant la non-gratuité des occupations ou utilisation du domaine public. Ce sujet a déjà fait l'objet de questions écrites de parlementaires au Gouvernement, mais des interrogations demeurent sans réponse à ce jour. En effet, l'article L. 2125-1 du CG3P consacre législativement le principe d'une redevance pour toute occupation ou utilisation du domaine public, hormis deux cas d'exonération. On comprend aisément que ce principe obéit au souci manifeste de valorisation économique du domaine des personnes publiques, mais il n'est pas sans poser de problème pour celles-ci, notamment dans leurs relations avec les associations. Toutefois, certaines jurisprudences avaient admis une exception au principe général du droit de non-gratuité des occupations du domaine public pour les associations dont l'activité était désintéressée et concourait à la satisfaction d'un intérêt général. Dès lors, il souhaiterait savoir dans quelle mesure ces jurisprudences antérieures, reprises par ailleurs dans le guide pratique du CG3P qui autorise des redevances minimales voire symboliques, peuvent encore trouver à s'appliquer aujourd'hui alors que le CG3P pose clairement le principe du caractère onéreux de toute occupation du domaine public. Dans l'affirmative, il voudrait savoir si une évolution vers la gratuité totale est possible pour ces associations où l'avantage économique induit par l'occupation du domaine public est extrêmement faible, car l'instauration de l'Euro symbolique se révèle être une contrainte administrative et alourdit le fonctionnement des communes sans générer aucun intérêt financier pour elles. Enfin l'article L. 2222-7 du CG3P précise que les opérations de mise à disposition ou de location des biens mobiliers ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative. Ce texte semble s'appliquer aux collectivités territoriales et aucune dérogation n'est prévue, bien que celles-ci soient très souvent amenées à mettre du matériel à disposition de personnes privées (associations...) ou publiques (autres collectivités...). Dès lors, il désirerait savoir si ce texte interdit bien toute possibilité de subvention en nature de la part d'une commune.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/03/2008

L'article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) ne prévoyait à sa création que deux exceptions au principe de non-gratuité de l'occupation ou l'utilisation du domaine public : « soit lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous, soit lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même ». La loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit complète, par son article 18, l'article L. 2125-1 précité en ajoutant une nouvelle possibilité d'exception au principe de non-gratuité de l'occupation ou l'utilisation du domaine public. Désormais, « l'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation. L'organe délibérant de la collectivité concernée détermine les conditions dans lesquelles il est fait application du présent alinéa. » Par ailleurs, la mise à disposition de locaux communaux pour les associations, syndicats ou partis politiques est prévue par les dispositions de l'article L. 2144-3 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui n'ont pas été modifiées par le code général de la propriété des personnes publiques et prévoient que « des locaux communaux peuvent être utilisés par les associations, syndicats ou partis politiques qui en font la demande. Le maire détermine les conditions dans lesquelles ces locaux peuvent être utilisés, compte tenu des nécessités de l'administration des propriétés communales, du fonctionnement des services et du maintien de l'ordre public. Le conseil municipal fixe, en tant que de besoin, la contribution due à raison de cette utilisation. » L'assemblée délibérante peut donc décider, dans ce cadre, d'une utilisation à titre gratuit. En ce qui concerne l'article L. 2222-7 du CG3P, il ne vise quant à lui que les opérations de mise à disposition ou de location de biens mobiliers du domaine privé de l'État mentionnées à l'article L. 2222-6. En effet, il reprend sans modification de fond les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 46 du code du domaine de l'État et n'est pas au nombre de ceux dont l'extension à l'ensemble des personnes publiques a été décidée. Par conséquent, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, l'article L. 2222-7 du CG3P ne s'applique pas aux biens mobiliers du domaine privé des collectivités territoriales. Ces derniers sont, en revanche, concernés par l'article L. 2221-1 du CG3P, aux termes duquel les personnes publiques gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables. Sauf disposition particulière et sous réserve de respecter le principe d'égalité, les collectivités territoriales déterminent donc librement les conditions de mise à disposition des biens meubles de leur domaine privé. Il n'apparaît donc pas opportun de modifier ces dispositions, au demeurant récentes, qui répondent aux préoccupations exprimées dans la présente question écrite.

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