Question de M. PASTOR Jean-Marc (Tarn - SOC) publiée le 20/12/2007

M. Jean-Marc Pastor attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur les légitimes attentes du monde combattant vis-à-vis de la Nation.

L'augmentation de deux points supplémentaires de la retraite du combattant a été repoussée au 1er juillet 2008, ce qui en réduit la portée et a été condamné unanimement par les anciens combattants. Pour compenser cet artifice d'affichage, il lui demande s'il prévoit une nouvelle mesure d'augmentation au mois de juillet.

S'agissant de l'allocation différentielle de solidarité en faveur des conjoints survivants les plus démunis, le plafond de 550 euros sera porté à 681 euros avec effet rétroactif au 1er août 2007 mais il faudrait que les critères soient revus pour permettre au plus grand nombre d'en bénéficier et au moins d'atteindre le minimum vieillesse. Qu'envisage-t-il en la matière ?

Le relèvement du plafond de la rente mutualiste du combattant à l'indice 130 est également attendu depuis longtemps. Quelles sont ses intentions ?

Il lui demande par ailleurs s'il a le projet de prendre l'attache de son collègue en charge du budget afin d'obtenir de sa part l'abaissement de 75 à 70 ans de l'âge d'accès à la demi-part fiscale accordée aux anciens combattants.


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Réponse du Secrétariat d'État à la défense, chargé des anciens combattants publiée le 14/02/2008

S'agissant de la revalorisation de la retraite du combattant, le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants tient à préciser à l'honorable parlementaire qu'après une première augmentation sans précédent depuis 1978, de deux points au le 1er juillet 2006, le Gouvernement a décidé de relever cette prestation de deux points supplémentaires dès le 1er janvier 2007. L'article 99 de la loi de finances pour 2007 la porte ainsi de 35 à 37 points d'indice. La retraite du combattant atteint ainsi, au 1er juillet 2007, le montant annuel de 495,06 euros, compte tenu de la valeur du point d'indice fixée, à cette même date, à 13,38 euros. Cette action volontariste constitue une dépense supplémentaire pour l'État à hauteur de 38 MEUR chaque année. En outre, l'article 91 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 a augmenté la retraite du combattant de deux points. Cette prestation sera ainsi portée à 39 points en 2008. Cette politique sera poursuivie dans les années à venir dans la perspective d'arriver à 48 points, conformément aux engagements du Président de la République lors de la campagne électorale. Le secrétaire d'État a d'ailleurs demandé au directeur des affaires financières du département ministériel d'intégrer cette mesure dans la préparation des exercices budgétaires 2009, 2010, 2011 et 2012. Par ailleurs, afin de permettre aux conjoints survivants d'anciens combattants de continuer à vivre de façon digne, le Gouvernement a prévu dans la loi de finances pour 2008, un montant supplémentaire de crédits de 4,5 MEUR, complétant ainsi les 0,5 MEUR ouverts en 2007 et correspondant au financement, en année pleine, d'une allocation différentielle assurant à chaque conjoint survivant un revenu mensuel au moins égal à 550 euros, porté à 681 euros, ainsi que l'a annoncé le secrétaire d'État lors des débats budgétaires pour 2008 au Parlement. Très attendue par le monde combattant, cette allocation peut être versée, depuis le 1er août 2007, aux conjoints survivants d'anciens combattants ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONAC), âgés d'au moins soixante ans, justifiant notamment d'un niveau moyen de ressources mensuelles au cours des douze derniers mois précédant la demande inférieur au plafond considéré. Il s'agit d'une allocation différentielle, c'est-à-dire égale à la différence entre la somme de 681 euros et le montant des ressources mensuelles effectivement perçues par le demandeur calculé à partir de la déclaration de revenus et de différents justificatifs. Le secrétaire d'État n'est pas opposé à un nouveau relèvement de ce seuil en 2008 si le nombre de dossiers éligibles apparaissait encore trop faible. Les demandes doivent être effectuées auprès de services départementaux de l'ONAC du lieu de résidence des postulants. La date d'effet pour l'ouverture du droit est fixée au premier jour du mois qui suit le dépôt de la demande. Les décisions d'attribution ou de rejet relèvent de la compétence de la commission de solidarité du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre, avec possibilité de recours. L'allocation est versée pour l'année civile, selon un rythme trimestriel à terme à échoir. L'Office national des anciens combattants et victimes de guerre bénéficiera ainsi d'un montant total de 5 MEUR pour le financement du dispositif sur l'année 2008, destinés à 3 200 conjoints survivants. Pour ce qui concerne la retraite mutualiste du combattant, l'article 114 de la loi de finances pour 2003 a décidé un relèvement exceptionnel du plafond majorable, qui est passé de 115 à 122,5 points. Cette augmentation substantielle de 7,5 points en 2003 a représenté un effort important sur le plan budgétaire. Ce plafond a été de nouveau relevé par l'article 101 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 qui porte le plafond majorable de la rente mutualiste à 125 points à compter du 1er janvier 2007, soit une hausse de 2,5 points. Ainsi, compte tenu de la valeur du point d'indice depuis le 1er juillet 2007 fixée à 13,38 euros, le montant du plafond est actuellement de 1 672,50 euros. Toute décision d'augmentation du montant de la retraite du combattant ou du plafond majorable de la retraite mutualiste, s'effectuera à un rythme compatible avec les exigences budgétaires et financières du pays. S'agissant enfin de l'abaissement de soixante-quinze à soixante-dix ans de l'âge auquel les anciens combattants titulaires de la carte du combattant ou d'une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ainsi que leurs veuves, sous la même condition d'âge, bénéficient d'une demi-part supplémentaire de quotient familial, en application des dispositions de l'article 195-1-f du code général des impôts, celui-ci ne saurait être envisagé dans la mesure où l'avantage fiscal en cause constitue déjà une dérogation importante au principe du quotient familial puisqu'il ne correspond à aucune charge effective, ni charge de famille, ni charge liée à une invalidité.

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