Question de M. del PICCHIA Robert (Français établis hors de France - UMP) publiée le 20/12/2007

M. Robert del Picchia attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur la réglementation en matière de séjours linguistiques et de séjours au pair. Il lui demande quels sont les organismes habilités à organiser ces séjours, quelles sont les conditions d'agrément et les procédures de contrôle tant du côté de ces organismes que des étudiants et des familles ou organismes d'accueil à l'étranger. Il souhaiterait savoir également s'il existe un organe chargé d'examiner les plaintes de part et d'autre et si des bilans en ont été tirés.

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Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse et des sports publiée le 06/03/2008

Les séjours et stages linguistiques peuvent être proposés par des associations ou des sociétés. Aucune habilitation n'est délivrée par les services de la jeunesse et des sports, mais les organisateurs de séjours ou stages linguistiques doivent respecter les réglementations suivantes : 1. Législation et réglementation concernant les organismes de séjours ou stages linguistiques. a) Protection des mineurs : articles L. 227-1 à L. 227-12 et articles R. 227-1 à R. 227-30 du code de l'action sociale et des familles (CASF) concernant la protection des mineurs accueillis hors du domicile parental. b) Tourisme : pour mémoire : les organisateurs de séjours ou stages linguistiques (OSSL) sont également soumis aux dispositions de la loi n° 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d'exercice des activités relatives à l'organisation et à la vente de voyages ou de séjours. c) Conditions de voyages et de séjours : pour mémoire : directive européenne 90/314/CEE du conseil du 13 juin 1990 concernant les voyages, vacances et circuits à forfait. 2. Contrôle effectué par l'État. a) Protection des mineurs : contrôle a priori. Toute personne établie en France et organisant à l'étranger un accueil avec hébergement (quel que soit le mode de celui-ci), défini à l'article R. 227-1, doit en faire préalablement la déclaration au représentant de l'État dans le département du lieu de son domicile ou de son siège social (art. R. 227-2 paragraphe 2 du CASF. Lorsque le dossier est complet, un accusé de réception, ne valant pas autorisation, est adressé à l'organisateur. b) Tourisme : dès lors que l'activité se déroule à l'étranger, le contrôle porte sur l'obligation pour les associations d'avoir « un agrément » et pour les sociétés « une licence » tourisme. c) Conditions de voyages et de séjours : Une assurance est obligatoire et l'organisme doit justifier d'une garantie financière. 3. Les recours. Les parents peuvent saisir : la direction départementale de la jeunesse et des sports où la déclaration a été effectuée par l'organisateur. Généralement, une enquête est effectuée et l'organisateur peut être convoqué ; la direction du tourisme qui a en charge les licences et les agréments ; la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes si les conditions de voyages et de séjours n'ont pas été jugées respectées. Les familles peuvent porter plainte pour tromperie sur les qualités substantielles de la prestation qui a été rendue. En cas de dysfonctionnements graves, les trois administrations peuvent agir de concert et décider de mesures administratives particulières, pouvant aller jusqu'à la suspension ou le retrait de l'agrément ou de la licence tourisme.

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