Question de M. MARINI Philippe (Oise - UMP) publiée le 27/12/2007

M. Philippe Marini appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports sur l'application aux mutuelles et institutions de prévoyance des dispositions de l'article 12 de la loi n° 2007-1774 du 17 décembre 2007 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans les domaines économique et financier.
Il rappelle que l'article 12 de la loi précitée a pour objet d'interdire toute discrimination entre les femmes et les hommes en matière de primes et de prestations d'assurance. Toutefois, des différenciations restent possibles, par arrêté ministériel, lorsque le sexe est un facteur déterminant dans l'évaluation du risque d'assurance, ce qui est notamment le cas s'agissant de l'assurance vie et de l'assurance automobile.
Il souhaite savoir si ces dispositions s'appliquent non seulement aux entreprises d'assurance, mais aussi aux mutuelles et institutions de prévoyance, conformément au droit communautaire qui prohibe toute différence de traitement selon le statut de l'organisme assureur.

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Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 01/05/2008

L'article 5 de la directive n° 20041113/CE du conseil du 13 décembre 2004 concernant la mise en oeuvre du principe d'égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans l'accès à des biens et services et la fourniture de biens et services énonce un principe général d'égalité de traitement que les États membres sont tenus de faire respecter dans la législation de l'assurance, ce qui a pour conséquence d'interdire que des différences entre les hommes et les femmes soient opérées en matière de cotisations et de prestations. Le second alinéa de cet article instaure toutefois un dispositif dérogatoire optionnel au principe d'égalité, permettant aux États membres d'autoriser, au plus tard le 21 décembre 2007, des différences proportionnées en matière de primes et de prestations pour les assurés lorsque le sexe est un facteur discriminant dans l'évaluation des risques sur la base de données actuarielles et statistiques pertinentes et précises. La directive prévoit en outre un réexamen quinquennal des dérogations accordées par les États membres. L'article 12 de la loi n° 2007-1774 transpose les dispositions de cet article 5 pour les seules entreprises d'assurance relevant du code des assurances. La possibilité, offerte aux entreprises d'assurance, de différencier les garanties ou les tarifs en fonction du sexe n'est en effet pas applicable aux mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité et aux institutions de prévoyance en raison de la clause de non-régression prévue à l'article 7-2 de la directive 2004/113, qui prévoit que la « mise en oeuvre de la présente directive ne peut en aucun cas constituer un motif d'abaissement du niveau de protection contre la discrimination déjà accordé par les États membres dans les domaines régis par la présente directive ». Or, en application de l'article L. 913-1 du code de la sécurité sociale, issu de la transposition de la directive n° 96/97 sur les régimes professionnels de sécurité sociale, les institutions de prévoyance ne peuvent établir de discrimination fondée sur le sexe pour les contrats collectifs. Les principes mutualistes qui régissent les mutuelles relevant du code de la mutualité interdisent également la différenciation de traitement en fonction du sexe. Le projet de loi portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations prévoit, en son article 9, d'insérer deux articles dans le code de la sécurité sociale et le code de la mutualité, confirmant l'interdiction des différences de traitement en matière de cotisations et de prestations fondées sur le sexe.

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