Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/01/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que certaines administrations n'acceptent de régler des condamnations pécuniaires prononcées par les juridictions administratives qu'au vu de certificats de non appel. Or, le code de justice administrative ne prévoit pas la délivrance de tels certificats de non appel. Dans ces conditions, il lui demande s'il peut être procédé aux paiements attendus sans la production de ces certificats.

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Transmise au Ministère de la Justice


Réponse du Ministère de la Justice publiée le 22/05/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de confirmer à l'honorable parlementaire qu'en vertu de l'article L. 11 du code de justice administrative, qui s'applique au Conseil d'État, aux cours administratives d'appel et aux tribunaux administratifs, « les jugements sont exécutoires ». L'article R. 751-1 du même code dispose que « les expéditions de la décision délivrées aux parties portent la formule exécutoire suivante : « La République mande et ordonne au (indiquer soit le ou les ministres, soit le ou les préfets désignés par la décision) en ce qui le (les) concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. » Il ressort de ces dispositions qu'une décision de justice rendue au fond est revêtue de l'autorité de la chose jugée et exécutoire dès son prononcé, nonobstant un éventuel appel qui pourrait être interjeté, la requête en appel n'ayant aucun caractère suspensif (article L. 4 du code de justice administrative), sauf dispositions législatives spéciales. S'il s'avère que le jugement est ensuite annulé en appel, l'administration qui aurait procédé au paiement d'une condamnation pécuniaire prononcée par une juridiction administrative de première instance a la possibilité de recouvrer la somme en cause en émettant un titre de perception. Il est enfin rappelé qu'en cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt la partie bénéficiaire d'une décision de justice rendue à l'encontre de l'administration peut, sur le fondement des articles L. 911-4 et suivants et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, demander au tribunal ou à la cour qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution le cas échéant en prononçant une astreinte. Une aide à l'exécution des décisions du Conseil d'État est également prévue par l'article R. 931-2, elle aussi assortie d'une procédure d'astreinte (article R. 931-3 et suivants).

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