Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 17/01/2008

M. Christian Cointat attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur les dispositions du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007 relatif aux attributions du ministre des affaires étrangères, des ambassadeurs et des chefs de poste consulaire en matière de légalisation d'actes. Aux termes de l'article 8 dudit décret, les ambassadeurs et chefs de poste consulaire peuvent déléguer leur signature, sous leur responsabilité, aux consuls honoraires de nationalité française de leur circonscription consulaire. Cette disposition a pour effet d'exclure de telles délégations aux consuls honoraires de la France ressortissants d'États étrangers y compris ceux des États membres de l'Union européenne. Il lui expose que cette restriction est de nature à limiter les moyens d'action des consuls de nationalité étrangère et, par voie de conséquence, à surcharger nos consuls honoraires de nationalité française. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette limitation est conforme au droit de l'Union. Dans l'affirmative, il lui demande s'il ne lui paraît pas souhaitable que nos consuls honoraires ressortissants des États membres de l'Union aient la faculté de procéder à ces légalisations, s'agissant d'une fonction essentiellement notariale, la délégation étant toujours accordée sous la responsabilité et donc le contrôle des chefs de poste. Il lui expose que les demandes de légalisation sont nombreuses dans certains États de l'Union et qu'une possibilité de délégation aux consuls honoraires ressortissants des États membres de l'Union renforcerait la coopération judiciaire entre les États membres. Cette modification serait également pleinement conforme aux objectifs de proximité de l'administration consulaire et de simplification préconisée par le Gouvernement dans le cadre de la réforme de l'État.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée le 28/02/2008

1. La distinction opérée par le décret susvisé entre les consuls honoraires de nationalité française et de nationalité étrangère s'inscrit dans un cadre général fixé lors de réunions interministérielles. Il a été décidé avec les ministères de l'intérieur, de la justice et avec l'accord du secrétariat général du Gouvernement que certaines compétences à caractère régalien ou s'exerçant dans les domaines les plus sensibles au regard de la responsabilité de l'État ne pouvaient être exercées par les consuls honoraires de nationalité étrangère. La direction des Français à l'étranger et des étrangers en France met en application cette distinction au fur et à mesure de le révision des textes relevant de ses attributions (droit électoral, affaires maritimes...). 2. Dans le cas des consuls honoraires de nationalité étrangère nommés dans des pays de l'Union européenne, la suppression de leur compétence ne modifie pas le service apporté à l'usager dans la mesure où : les actes publics français et européens destinés à être produits en Europe et en France sont dispensés de la légalisation depuis seize ans (convention relative à la suppression de la légalisation d'actes dans les États membres des Communautés européennes du 25 mai 1987, entrée en vigueur en France le 12 mars 1992) ; le signataire d'un acte sous-Seing privé destiné à être produit en France, s'il ne souhaite pas se rendre auprès du poste de plein exercice, a tout loisir de s'adresser à l'autorité locale compétente pour légaliser l'acte. Une fois légalisé, l'acte sous seing privé devient un acte public directement produisible en France (accompagné le cas échéant d'une traduction). En 2005, la suppression du notariat consulaire en Europe procédait déjà de cette volonté du ministre de donner des signaux concrets de l'intégration européenne. Celle-ci passe notamment par l'effacement des distinctions liées à la nationalité dans les démarches administratives quotidiennes et l'incitation à nos compatriotes à s'adresser en priorité aux autorités locales. 3. Enfin, s'agissant de la conformité de cette mesure avec le droit de l'Union, il faut noter que l'abolition de toute discrimination fondée sur la nationalité (prévue à l'article 39 du traité instituant la Communauté européenne, auquel l'honorable sénateur fait probablement référence) s'applique aux travailleurs et n'est pas applicable aux emplois dans l'administration publique relevant d'une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'État (CJCE, affaire C-285/01, arrêt Burbaud du 9 septembre 2003).

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