Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 31/01/2008

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la législation applicable aux contrats obsèques.

En effet, il apparaît qu'en l'état actuel, les entreprises funéraires sont soumises, dans ce cadre, à une pression importante et non légitime de la part des banques, de La Poste et des compagnies d'assurances.

Face à cela, il est proposé que le bénéficiaire d'un contrat de prévoyance funéraire en capital puisse choisir lui-même et librement un opérateur funéraire, d'une part, et que le souscripteur d'un contrat de prévoyance funéraire avec prestations puisse choisir librement l'entreprise de pompes funèbres avec qui il définira de façon précise les prestations funéraires et l'organisation de ses obsèques.

Il lui demande de lui indiquer si elle entend bien favoriser l'émergence de cette nouvelle législation.


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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 03/07/2008

La loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 relative à la législation dans le domaine funéraire a intégré les formules de financement en prévision d'obsèques dans le cadre de l'assurance sur la vie. Cette loi a été modifiée par la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. Les formules de financement en prévision d'obsèques peuvent prendre la forme : d'une part, de contrats d'assurance souvent dénommés « en capital ». Ce sont des contrats d'épargne souscrits en vue du financement d'obsèques, mais qui ne comportent aucune stipulation de prestations funéraires ; d'autre part, de contrats prévoyant des « prestations d'obsèques à l'avance » qui combinent un contrat d'assurance sur la vie et un contrat de prestations funéraires. Les contrats « en capital » consistent à constituer un capital qui sera versé lors du décès du souscripteur, au bénéficiaire désigné par le souscripteur ou à une société de pompes funèbres, également désignée par lui, sans que cette somme soit contractuellement affectée à la couverture des frais d'obsèques. Le contrat d'assurance ne s'accompagne donc d'aucune prestation et le souscripteur peut désigner ou pas un opérateur funéraire. La difficulté posée par ce type de contrat est que le souscripteur n'a pas de garantie sur la bonne fin de la prestation obsèques. Les contrats prévoyant des prestations obsèques à l'avance précisent, de façon détaillée, les conditions des obsèques et leur coût. Il a une valeur de disposition testamentaire et la compagnie d'assurances, auprès de laquelle il est souscrit, doit veiller à son application sans qu'un complément de prix soit réclamé après le décès. Les personnes optant pour ce type de contrat recherchent plus particulièrement la sécurité : la certitude que les prestations qu'elles ont choisies seront exécutées de manière conforme et qu'aucun supplément de prix ne sera demandé à leurs ayants droit. Pour ce faire, les assureurs qui proposent ce type de contrats passent des conventions avec des opérateurs funéraires après mise en concurrence. Ils les sélectionnent en fonction de leur capacité à garantir, dans la durée, la qualité des prestations funéraires et leurs prix sur l'ensemble du territoire. La loi de 2004 permet cependant au signataire d'un contrat prévoyant des prestations obsèques à l'avance, d'en modifier tous les termes à tout moment, opérateur funéraire et contenu de la prestation funéraire. Dans ce cas, le contrat d'assurance fait l'objet d'un avenant pour être adapté aux nouvelles conditions de la partie obsèques.

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