Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 31/01/2008

M. Michel Teston appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'interprétation de la notion de « coût du service » utilisée notamment dans l'arrêté du 6 août 2007 relatif à la définition des modalités de calcul de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé.

En effet, cet arrêté pris en application de l'article 57 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, dispose que « le montant maximal de l'abonnement ne peut dépasser, par logement desservi et pour une durée de douze mois, tant pour l'eau que pour l'assainissement, 40% du coût du service pour une consommation d'eau de 120m3 », ce pourcentage étant porté à 50% pour les communes rurales.

Or, le texte ne précise pas si, dans le respect des conditions énoncées, la formule « le coût du service » doit être interprétée comme étant « le montant de la facture », ou « le montant de la part proportionnelle au volume consommé ».

Aussi, il souhaite qu'elle lui indique quelle interprétation il faut retenir de cette notion de « coût du service » afin de lever cette incertitude qui préoccupe grandement les maires des communes rurales ardéchoises et leur association.

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Transmise au Ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables


Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 17/07/2008

L'arrêté du 6 août 2007 relatif au plafonnement de la part de la facture d'eau non proportionnelle au volume d'eau consommé a été pris en application de l'article 57 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales). Le dénominateur à prendre en compte dans ce calcul est le « coût du service » entendu comme étant le coût global intégrant le montant de la part fixe et le montant de la part proportionnelle au volume utilisé pour une consommation d'eau de 120 m³. Le montant maximal de la part fixe se calcule indépendamment pour le service de l'eau potable et pour le service de l'assainissement collectif. Une circulaire présentant les modalités de calcul du plafond de la part fixe, actuellement en cours de finalisation, facilitera la mise en oeuvre de ces nouvelles dispositions.

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