Question de Mme PROCACCIA Catherine (Val-de-Marne - UMP) publiée le 07/02/2008

Mme Catherine Procaccia souhaite interroger M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur la règle que doivent suivre les entreprises, lorsque 2 jours fériés tombent, par les hasards du calendrier, à la même date.

Le 1er mai 2008, nous fêterons le même jour la fête du travail et le jeudi de l'Ascension, tous deux fériés. Ainsi en 2008, les salariés bénéficieront de 10 jours fériés.

Or la nouvelle partie législative du code du travail détermine pour les salariés 11 jours fériés, y compris le Lundi de Pentecôte.

Dans des circonstances similaires, la Cour de cassation (Soc. 21 juin 2005) a disposé que lorsque la convention collective mentionne le nombre de jours fériés chômés, un droit a été créé pour le salarié et l'employeur doit compenser la coïncidence.

Doit-on interpréter en ce sens la nouvelle partie législative du code du travail ? Les entreprises doivent-elles accorder à leurs salariés une journée de repos en compensation ?

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 05/03/2009

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a été appelée sur les règles applicables en matière de chômage et de paiement des jours fériés dans le contexte particulier du calendrier 2008 qui fait coïncider le même jour le 1er Mai et le jeudi de l'Ascension. Onze jours fériés sont fixés par le code du travail, ainsi l'article L. 222-1 du code du travail dispose que les fêtes légales suivantes sont des jours fériés : le 1er janvier, le lundi de Pâques, le 1er mai, le 8 mai, l'Ascension, le lundi de Pentecôte, le 14 juillet, l'Assomption, la Toussaint, le 11 novembre et le jour de Noël. À l'exception du 1er mai, aucune disposition légale ou réglementaire ne rend obligatoire le repos des jours fériés (art. L. 222-5 du code du travail). La chambre sociale de la Cour de cassation a décidé, dans un cas d'espèce où la convention collective prévoie le chômage dans l'année, sans réduction de salaire, des onze jours fériés répertoriés dans le code du travail, que les salariés peuvent prétendre à l'octroi du nombre de jours fériés garantis par la convention collective lorsque deux fêtes chômées coïncident le même jour, la position contraire aboutissant à n'accorder que dix jours fériés par an (arrêt Association hospitalière Sainte-Marie du 21 juin 2005). Il appartient aux partenaires sociaux, signataires d'un accord collectif prévoyant une clause sur l'octroi de jours fériés d'en interpréter sa portée et de la soumettre, en cas de difficultés d'application, à la commission paritaire d'interprétation telle que définie à l'article L. 2232-4 du code du travail. S'agissant de l'Alsace-Moselle, l'article L. 3134-13 du code du travail prévoit que les jours fériés répertoriés à l'article L. 3133-1 du code du travail, auxquels s'ajoutent le vendredi saint dans les communes ayant un temple protestant ou une église mixte et le 26 décembre, sont des jours chômés. Compte tenu du caractère obligatoirement chômé des jours fériés en Alsace-Moselle, il apparaît, sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, que la jurisprudence précitée de la Cour de cassation peut trouver application.

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