Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 14/02/2008

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur la possibilité donnée aux régies de quartier de bénéficier du chèque emploi services universel (CESU) comme défini par la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005.

A ce jour, les régies de quartier, qui sont des associations loi 1901 et qui regroupent en partenariat collectivités locales, logeurs sociaux et habitants, afin d'intervenir ensemble dans la gestion de territoires de proximité, ne peuvent bénéficier du dispositif du CESU, ce qui constitue un obstacle au développement des services et donc de l'emploi sur ces territoires prioritaires.

L'adoption d'une mesure réglementaire incluant les régies de quartier labellisées par le comité national de liaison des régies de quartier (CNLRQ) à la liste des organismes dispensés de la condition d'activité exclusive pouvant bénéficier du CESU pourrait permettre de débloquer cette situation.

Il lui demande si elle entend rapidement prendre cette mesure légitime.


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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 18/09/2008

L'aide fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, a été instituée dans le but de favoriser la création d'emplois par les particuliers. Elle s'applique aux sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié, mais également à celles versées à des associations, des entreprises ou des organismes agréés par l'État ayant pour objet ou pour activité la fourniture des services définis aux articles L. 129-1 et D. 129-35 du code du travail. Pour être éligibles à l'agrément, les associations, entreprises ou organismes doivent, conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code précité, se consacrer exclusivement à l'exercice de l'une ou de plusieurs des activités de services à la personne mentionnées à cet article. Toutefois, le législateur a déjà prévu plusieurs cas de dispense de la condition d'activité exclusive pour permettre aux organismes visés de poursuivre et de développer une activité de services à la personne dans une logique de complémentarité avec leur vocation première. Ainsi, l'article L. 129-1 du code du travail prévoit que les associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents, les organismes ayant passé une convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent être agréés pour leurs activités d'aide à domicile. De même, pour les catégories d'organismes précitées, la compétence de décider de l'extension de la dispense de condition d'activité exclusive aux régies de quartiers n'appartient pas à l'administration mais au législateur. Enfin, la mission d'expertise confiée à Mme Debonneuil, inspectrice générale des finances, ayant pour objectif de dresser un premier bilan du développement des services à la personne, sera l'occasion de formuler des propositions sur la question du champ d'application des services à la personne et du chèque emploi services universel (CESU), et sur l'opportunité de son élargissement.

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