Question de M. THIOLLIÈRE Michel (Loire - RDSE) publiée le 14/02/2008

M. Michel Thiollière attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur la phase de conciliation de la procédure prud'homale. En effet, conformément à l'article L. 511-1 du code du travail (loi n° 79-44 du 18 janvier 1979), les conseils de prud'hommes règlent par voie de conciliation les différends qui peuvent opposer entreprises et salariés à l'occasion de tout contrat de travail. Cependant, dans certains types de conflits, la phase de conciliation n'existe pas et certains dossiers sont directement portés devant le bureau de jugement. Tel est le cas prévu par l'article L. 124-7-1 du code du travail (loi n° 90-613 du 12 Juillet 1990) lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'une mission d'intérim en contrat à durée indéterminée. Ainsi, il aimerait savoir si un aménagement du texte instaurant un recours obligatoire et préalable à la conciliation était envisageable, ce qui permettrait de clarifier et de faciliter notablement la procédure.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 25/12/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'institution prud'homale, qui rend 192 000 décisions par an, dont 151 000 affaires au fond, puise sa spécificité dans le paritarisme social, qui participe à sa constitution, et dans le préalable obligatoire de conciliation qui caractérise sa procédure. Il y a lieu de relever toutefois que la part des affaires donnant lieu à un accord entre les parties est minoritaire puisque seuls 23 % des contentieux portés devant les conseils des prud'hommes font l'objet d'une conciliation. Cette donnée ne doit pas occulter les pratiques qui, en amont de la saisine des juridictions, impliquent le recours à la conciliation, pratiques désormais entérinées et confortées par la nouvelle modalité de cessation de la relation de travail, à savoir la rupture conventionnelle du contrat de travail. Il demeure que dans certains cas, bien identifiés, le législateur a souhaité raccourcir les délais de la procédure en imposant que la saisine de la juridiction soit portée directement devant le bureau de jugement. Il en est ainsi notamment en matière de requalification de la mission d'intérim en contrat à durée déterminée ou de ce dernier en contrat à durée indéterminée, de refus de la part de l'employeur d'accorder certains congés, de contestation relative au remboursement des allocations ASSEDIC, de licenciement d'un administrateur salarié ou de litige relatif à l'inscription d'une créance salariale sur un relevé de créance en cas de procédure collective. Compte tenu du nombre réduit des dérogations au préalable obligatoire de conciliation, et de la nécessité d'apporter une prompte réponse dans ces matières spécifiques, il n'est pas envisagé de procéder à des modifications des textes actuellement en vigueur.

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