Question de M. BEAUMONT René (Saône-et-Loire - UMP) publiée le 14/02/2008

M. René Beaumont attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur le problème de taxation de la réversion d'usufruit.

Dans le cadre du règlement d'une succession, l'administration fiscale a procédé à un redressement au motif que la réversion d'usufruit au profit du conjoint survivant sur un bien donné en nue propriété aux héritiers n'avait pas été taxée.

Dans sa prise de position, l'administration fiscale va à l'encontre de l'arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation du 8 juin 2007 ( qui met fin à une opposition entre la chambre civile et la chambre commerciale de la cour de cassation sur l'opportunité de la taxation de ces réversions) et de la loi n° 2007-1223 dite TEPA du 21 août 2007 qui dispose que la réversion d'usufruit au profit du conjoint survivant ne doit pas faire l'objet d'une taxation dans le cadre du règlement successoral.

Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître la position de l'administration fiscale et notamment sa position sur les bénéficiaires de réversions d'usufruit ouvertes avant le 22 août 2007, date d'entrée en vigueur de la loi TEPA.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 21/08/2008

L'article 8 de la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (TEPA) du 21 août 2007 a instauré un article 796-0 quater dans le code général des impôts (CGI), article modifié par l'article 21 de la loi de finances pour 2008, qui dispose que les réversions d'usufruit relèvent du régime des droits de mutation par décès. Par ailleurs, la loi TEPA précitée a instauré un article 796-0 bis dans le CGI qui exonère de droits de mutation par décès les successions entre époux. Il en résulte que les réversions d'usufruit au profit du conjoint survivant sont désormais exonérées de droits de mutation par décès. La proposition d'appliquer également cette exonération aux réversions d'usufruit ayant pris effet avant la date d'entrée en vigueur de la loi TEPA, aboutirait à appliquer rétroactivement ces dispositifs. Il convient en effet de rappeler que le Parlement a validé le fait que la date d'entrée en vigueur de ces dispositifs serait la date de publication de la loi. Il n'est donc pas envisagé de modifier cette position.

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