Question de Mme FÉRAT Françoise (Marne - UC-UDF) publiée le 06/03/2008

Mme Françoise Férat attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense, chargé des anciens combattants sur les conditions d'attribution de la carte du combattant aux militaires ayant participé à la guerre d'Algérie.

La loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 a donné vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opérations en Afrique du Nord, entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962, afin de regrouper dans un même texte les « événements d'Afrique du Nord ».

La date prise en compte pour l'attribution de la carte du combattant pour ces trois théâtres d'opération est celle de la veille de l'indépendance de l'Algérie, alors que les dates de début et de fin de conflit sont différentes pour ces trois pays. L'indépendance du Maroc est intervenue le 2 mars 1956, celle de la Tunisie le 20 mars 1956, et malgré cela les combattants ayant servi dans ces deux pays peuvent obtenir toutes les cartes (carte du combattant, titre de reconnaissance de la Nation, médaille commémorative) jusqu'au 2 juillet 1962. Or, depuis la loi n° 99-882 du 18 octobre 1999, ces événements ont été qualifiés de guerre pour l'Algérie et de combats pour la Tunisie et le Maroc.

Au regard de cette définition, on peut s'interroger sur le fait que pour l'Algérie, le titre de reconnaissance de la Nation et la médaille commémorative sont attribués jusqu'au 1er juillet 1964, mais pas la carte du combattant, alors que 500 militaires français sont officiellement reconnus « morts pour la France » après le 2 juillet 1962.

C'est pourquoi, elle lui demande s'il ne peut être envisagé d'étendre l'attribution de la carte du combattant au 1er juillet 1964, comme c'est le cas pour toutes les autres distinctions pour les militaires ayant servi en Algérie après le 2 juillet 1962.

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Transmise au M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants


Réponse du M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 22/05/2008

Selon les termes de l'article L. 253 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ont vocation à la carte du combattant les militaires et les civils de nationalité française ayant participé à la guerre d'Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc entre le 1er janvier 1952 et le 2 juillet 1962. L'article R. 224-D du même code précise les dates de début des opérations applicables à chaque territoire et fixe les critères requis pour l'attribution de la carte au titre des services en Afrique du Nord. Ainsi figurent au nombre des critères requis une présence de quatre-vingt-dix jours en unité combattante ou la participation, à titre collectif ou individuel, à des actions de feu ou de combat ou encore, selon le dernier critère introduit par l'article 123 de la loi de finances pour 2004, une durée de quatre mois de présence sur le territoire, considérée comme équivalente aux actions de feu et de combat, assouplissement justifié par l'insécurité permanente qui régnait en Afrique du Nord du fait des techniques de combat utilisées par la guérilla. Ces critères, étroitement liés à la conduite d'opérations militaires caractérisées par des affrontements armés, s'appliquent aux services effectués durant la période des hostilités et, s'agissant de l'Algérie, jusqu'à la date de son accession à l'indépendance, soit le 2 juillet 1962. Rien ne s'oppose à ce que les appelés du contingent ayant servi en Algérie durant la période considérée se voient reconnaître la qualité de combattant, dès lors qu'ils remplissent les conditions précitées. Le législateur qui a ainsi eu à se prononcer à plusieurs reprises sur le dispositif considéré n'a pas souhaité en modifier la période d'application. Enfin, il est rappelé à l'honorable parlementaire que les militaires ayant servi quatre-vingt-dix jours en Afrique du Nord peuvent se voir attribuer le titre de reconnaissance de la nation. Si celui-ci ne leur permet pas de bénéficier de la retraite du combattant, il leur ouvre le droit à la souscription d'une retraite mutualiste et leur permet, en qualité de ressortissants de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre, de bénéficier de l'aide et de l'assistance matérielle et morale apportées par cet établissement public.

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