Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 20/03/2008

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la non-application, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, de certaines dispositions, simplifiant les règles de commande publique, applicables aux communes.

Ainsi, l'article 13. V de la Loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit prévoit que « le maire, peut par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret ainsi que toute décision concernant leurs avenants qui n'entraînent pas une augmentation du montant du contrat initial supérieure à 5 %, lorsque les crédits sont inscrits au budget ». Une seule délibération permet donc, à une commune, de donner pouvoir au maire de lancer, passer et – grâce à cette démarche de simplification – de modifier un marché.

Cet article modifie l'article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales dont l'application est exclusive aux communes. Les centres communaux et intercommunaux d'action sociale, établissements publics administratifs relevant du code de l'action sociale et des familles, ne sont donc pas mentionnés.

Aussi, il lui demande la possible application aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale de l'article 13. V de la loi de simplification du droit.

Enfin, il lui demande de clarifier la question de la délégation de pouvoir lors du lancement et de la passation d'un marché en procédure formalisée par un centre communal ou intercommunal d'action sociale. En effet, pour ces marchés, le principe est celui de la double délibération : une pour autoriser le lancement du marché et une pour autoriser le président du CCAS-CIAS à signer le marché.
La possibilité offerte aux communes, par l'ordonnance n° 2005-645 du 6 juin 2005 relative aux procédures de passation des marchés publics des collectivités territoriales, d'autoriser le maire, par une délibération unique et sous certaines conditions, à souscrire un marché avant l'engagement de la procédure de passation de celui-ci. Cette possibilité ne semble pas ouverte aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale.

Constatant que les règles de simplification du droit sont adoptées en faveur des communes, il lui demande s'il n'envisage pas une modification immédiate des règles applicables aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale.

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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 04/09/2008

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la non-application, aux centres communaux et intercommunaux d'action sociale, de certaines dispositions, simplifiant les règles de commande publique, applicables aux communes. La loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit a étendu le champ de la délégation que le conseil municipal peut accorder au maire pour la durée de son mandat. Elle y a intégré les accords-cadres de moins de 206 000 EUR HT et les avenants à ces contrats ou à des marchés inférieurs à ce plafond qui n'entraînent pas une augmentation supérieure à 5 % du montant initial. Pour l'heure, ces modifications n'ont pas été étendues aux dispositions de l'article R. 123-21 du code de l'action sociale et des familles régissant les centres communaux et intercommunaux d'action sociale (CCAS et CIAS). Par ailleurs, l'ordonnance du 6 juin 2005 a permis aux conseils municipaux, dans les cas où ils ne se sont pas dessaisis en accordant une délégation au maire, d'autoriser celui-ci, par une délibération unique, à lancer une procédure de marché et à signer ce futur contrat. Cette faculté implique toutefois que puisse être mentionnée l'étendue du besoin à satisfaire et le montant prévisionnel du marché. Elle vise ainsi le cas particulier où ces éléments sont connus à ce stade. Une erreur sur ce point pourrait en effet entacher ce marché d'illégalité. Une éventuelle extension de ces dispositifs aux CCAS et CIAS est actuellement à l'étude.

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