Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 27/03/2008

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les articles au titre desquels sont recrutés les non titulaires.
La loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État donne la possibilité de recruter des agents contractuels, par dérogation au principe général du concours. Ce recours à des contractuels peut se faire au titre de l'article 4 ou de l'article 6 de la loi. L'article 4 concerne les « emplois du niveau de la catégorie A », donc les enseignants, et permet des contrats à durée déterminée qui, après six ans, peuvent déboucher sur des contrats à durée indéterminée. L'article 6, dans son second alinéa, englobe des contrats à 70% dans des « fonctions correspondant à un besoin saisonnier ou occasionnel », sans précision de catégorie. Plusieurs rectorats usent de ce flou pour recruter leurs contractuels au titre de l'article 6-2 sans leur octroyer de congés payés : des enseignants sont employés de septembre à juin, puis mis au chômage pendant les vacances scolaires, avant d'être de nouveau recrutés à la rentrée. Plusieurs témoignages nous apprennent que cet article 6-2 s'applique de plus en plus, ce qui constitue une régression très dommageable.
C'est pourquoi il lui demande de publier une circulaire afin qu'au nom du principe d'égalité tous les contractuels enseignants soient recrutés au titre de l'article 4 de la loi n°84-16.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 21/08/2008

Les modalités de recrutement d'agents non titulaires, par dérogation au principe d'occupation des emplois publics par des fonctionnaires, sont fixées par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, notamment les articles 3 à 6. Les dispositions de l'article 4 de la loi du 11 janvier 1984 permettent ainsi de recruter des agents non titulaires pour un besoin permanent à temps complet lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes, ou pour des emplois du niveau de la catégorie A lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient. Ces dispositions permettent de recruter un agent non titulaire pour occuper à temps plein un poste vacant de professeur certifié, par exemple. Les dispositions du premier alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 permettent de recruter des agents non titulaires pour un besoin permanent impliquant une quotité de service inférieure ou égale à 70 %. En pratique, cet article fonde le recrutement des agents non titulaires pour un temps incomplet, c'est-à-dire, par exemple, pour une durée de travail hebdomadaire de 9 heures. Les recteurs d'académie peuvent ainsi avoir recours, lorsque des emplois de professeurs n'ont pu être pourvus par des enseignants titulaires du second degré, à des professeurs contractuels. Par ailleurs, les dispositions du second alinéa de l'article 6 de la loi du 11 janvier 1984 permettent de recruter des agents non titulaires pour un besoin occasionnel ou saisonnier. Le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires précise que la durée du contrat ne peut excéder six mois lorsqu'il est conclu pour un besoin saisonnier et dix mois lorsqu'il est conclu pour un besoin occasionnel. Les chefs d'établissement peuvent à ce titre recruter des agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire, lorsqu'il s'agit de faire face à des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement. Les dispositions du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989 relatif aux conditions de recrutement et d'emploi d'agents vacataires temporaires pour l'enseignement secondaire précisent qu'ils sont recrutés pour une durée maximale de 200 heures de vacation par année scolaire et sont rémunérés selon un taux horaire. Une meilleure utilisation du potentiel des enseignants titulaires a notamment conduit à réduire le recours à ces agents. Ce faisant, les services académiques respectent le principe posé par la loi de l'occupation des emplois permanents par des fonctionnaires. Enfin, les agents vacataires de l'enseignement du second degré ne doivent pas être confondus avec les vacataires au sens juridique du terme, c'est-à-dire des personnes engagées pour exécuter des tâches ponctuelles en tant que prestataires de service payés à la vacation. Au sens juridique, ils sont en effet des agents non titulaires et bénéficient à ce titre des dispositions du décret du 17 janvier 1986 n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires et ont donc droit à l'ensemble des congés rémunérés ou non prévus par ces dispositions, dès lors qu'ils remplissent les conditions de durée de contrat prévues.

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