Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - UMP) publiée le 03/04/2008

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la mise en conformité des statuts des associations autorisées L'article 60 de l'ordonnance 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires prévoit l'obligation pour toutes les associations existantes constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898, de mettre les statuts en conformité avec les nouveaux textes dans un délai de deux ans suivant la publication du décret d'application, soit le 6 mai 2008. Nonobstant, l'ordonnance ne fait aucunement référence au Règlement général des Marais de l'Arrondissement de Marennes (Charente-Maritime)du 29 septembre 1824, ni aux textes en vertu desquels a été adopté le dit Règlement, à savoir, la loi du 4 floréal an XI et le décret du 16 décembre 1808, portant organisation des propriétaires de terrains préservés de l'inondation de la Charente. Les Présidents d'associations du secteur Sud de Rochefort conscients que la réforme opérée vise à simplifier et unifier le régime existant demandent, par le biais de l'Union des Marais du département de la Charente-Maritime (UNIMA), qui assiste les associations dans la mise en conformité de leurs statuts, le maintien d'une périodicité de 5 ans entre chaque Assemblée Générale, alors que l'article 7 (10°) du décret du 3 mai 2006 dispose qu'elle ne peut être supérieure à 2 ans. En effet, le raccourcissement de la périodicité de 5 à 2 ans, n'est pas sans incidences budgétaires et administratives, car les convocations doivent être nominatives et certaines associations syndicales de propriétaires comptent des centaines d'adhérents, voir pour certaines plus de 2000. D'autre part, la commission administrative qui a pouvoir pour établir les budgets et voter les comptes administratifs est élue pour 5 ans. Enfin, le rythme d'une assemblée générale tous les deux, ne serait pas adaptée entre deux élections. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'elle envisage de prendre pour répondre à cette problématique.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 10/07/2008

Les associations syndicales sont des groupements de propriétaires dont le cadre juridique a été réformé par l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 et son décret d'application n° 2006-504 du 3 mai 2006. L'article 60 de l'ordonnance précitée impose une mise en conformité des statuts des associations syndicales dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret d'application. Cette obligation s'applique à l'ensemble des associations existantes, même celles fondées sur des textes très anciens tels que la loi du 14 floréal an XI. À ce titre, il semble que la base juridique du règlement général des marais de l'arrondissement de Marennes est bien cette loi, la référence à une loi du 4 floréal an XI ne constituant qu'une erreur de plume. Aussi les associations constituées sur le fondement de ce texte entrent bien dans le champ de la réforme. Dans ce cadre, leurs statuts doivent être mis en conformité avec l'article 7 (10°) du décret du 3 mai 2006 susvisé qui prévoit une périodicité maximale de réunion de l'assemblée des propriétaires de deux ans. En effet, au regard des prérogatives détenues par les associations syndicales sur les propriétés incluses dans leurs périmètres, il est important d'en garantir le fonctionnement démocratique, notamment par des réunions régulières de l'assemblée des propriétaires. Il convient néanmoins de rappeler qu'afin d'éviter des assemblées trop pléthoriques, l'article 19 de l'ordonnance autorise les statuts à prévoir un seuil d'intérêt minimum permettant d'y siéger. Il est ainsi possible de conditionner la qualité de membre de cette assemblée à une superficie détenue obligatoirement ou à un minimum de contribution financière. Les propriétaires n'atteignant pas individuellement le seuil prévu par les statuts peuvent se regrouper pour l'atteindre et ainsi être représentés. Par ailleurs, il appartient aux statuts de fixer la durée du mandat des membres du syndicat qui peut donc ne pas être égale à cinq ans et peut être déterminée de telle sorte que l'assemblée ordinaire qui se réunit tous les deux ans puisse procéder à l'élection du syndicat, pour un mandat de six ans par exemple.

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