Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - UMP) publiée le 10/04/2008

La presse a rendu compte récemment de l'intention d'Aéroports de Paris (ADP) de mettre en place une nouvelle signalétique à Paris–Charles de Gaulle et à Paris–Orly.

D'ici la fin de l'année, ADP devrait changer tous les panneaux de ces deux aéroports et en réduire le nombre. Il est indiqué que « dans un souci de clarté » les langues utilisées seront réduites à deux – français et anglais.

M. Jacques LEGENDRE rappelle à Mme la ministre de la culture et de la communication que la loi nº 94-665 du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française, dite loi Toubon, prescrit que les informations en langue étrangère fournies au public en France doivent être déclinées en deux langues étrangères au moins.

Il est compréhensible que la principale langue étrangère utilisée dans un lieu de grand passage comme les aéroports d'ADP soit l'anglais. Mais il est très souhaitable que nous manifestions notre souci de promouvoir la diversité culturelle et linguistique en recourant aussi dans de tels endroits à d'autres langues - européennes ou non européennes – en tenant compte en particulier des lieux d'arrivée ou de départ des avions.

Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre pour faire respecter par Aéroports de Paris les prescriptions de la loi Toubon et favoriser ainsi la compréhension de l'information aéroportuaire par le maximum d'usagers tout en témoignant par des actes de notre détermination à défendre la diversité linguistique prônée par la France et par l'UNESCO.

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Réponse du Ministère de la culture et de la communication publiée le 26/06/2008

La loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française prévoit, dans son article 3, que « toute inscription ou annonce apposée ou faite sur la voie publique, dans un lieu ouvert au public ou dans un moyen de transport en commun et destinée à l'information du public doit être formulée en langue française » et dans son article 4, que « lorsque les inscriptions ou annonces visées à l'article précédent, apposées ou faites par des personnes morales de droit public ou des personnes privées exerçant une mission de service public font l'objet de traductions, celles-ci sont au moins au nombre de deux ». Par ailleurs, le décret du 1er juillet 1998 pris pour l'application, dans le domaine des transports internationaux, de la loi de 1994 rappelle, dans son article 2, le principe de la double traduction pour les inscriptions ou annonces faites par des transporteurs ou des gestionnaires d'infrastructures. Cependant, cet article prévoit un certain nombre de cas dans lesquels cette obligation n'est pas applicable. Au nombre de ces dérogations figurent (alinéa 8) : « jusqu'au 31 décembre 2003 les inscriptions destinées à l'information du public et apposées sur un support permanent dans les infrastructures de transport ». Il s'agissait de donner aux responsables de ces infrastructures le temps nécessaire pour mettre celles-ci en conformité avec le cadre légal. Une circulaire du 28 septembre 1999 allait dans le même sens, en énumérant notamment les exceptions permanentes ou temporaires à l'obligation de double traduction dans les transports internationaux. En ce qui concerne les supports visés par la dérogation susmentionnée, la circulaire recommandait « d'engager dès maintenant une réflexion sur les modalités les plus adaptées pour parvenir à la mise en conformité des moyens humains et matériels avec l'obligation légale de double traduction ». Si les indications fournies par la presse devaient être confirmées, Aéroports de Paris (ADP) se trouverait donc en contradiction avec les obligations de notre cadre légal et réglementaire. En effet, aucun nouveau décret n'a été pris pour prolonger la dérogation à l'obligation de double traduction au-delà du 31 décembre 2003. Il est vrai que dans des plates-formes aéroportuaires accueillant des millions de voyageurs venus du monde entier, des impératifs de lisibilité, et donc d'efficacité et de sécurité, tendent à l'emporter sur toute autre considération. Il importe également de privilégier la simplicité du message si l'on veut guider efficacement les voyageurs, d'autant que les différences sont parfois ténues d'une langue à l'autre, et que trois graphies proches pour un même terme semblent peu pertinentes. Il semble cependant tout à fait réalisable de concilier ce souci légitime avec notre droit si, partout où cela n'entrave pas la circulation des publics, des informations étaient fournies en trois langues, la troisième langue, aux côtés du français et de l'anglais, pouvant varier selon les zones d'accueil des passagers, leur pays de destination ou de provenance : panneaux indiquant des services annexes, ou ne concernant pas directement les vols tels que : accueil, transports au sol, boutiques, etc. Le ministère de la culture et de la communication (délégation générale à la langue française et aux langues de France) est intervenu auprès du président-directeur général d'ADP afin de lui rappeler les dispositions légales en vigueur, tout en lui faisant valoir qu'un dispositif d'information manifestant l'attachement d'ADP au multilinguisme et le souci de s'adresser au passager dans « sa » langue ne pourrait que renforcer la légitimité des choix faits par ailleurs pour orienter plus efficacement les publics. Les voyageurs francophones sont sensibles à la présence du français qui est aussi une langue de communication internationale, dans les aéroports étrangers. Il en est de même, s'agissant de leur langue d'usage, pour les voyageurs étrangers qui ne sont pas tous anglophones dans les aéroports français. La délégation générale à la langue française et aux langues de France a invité le président d'ADP à entamer avec elle une réflexion sur le sujet, en y associant la direction générale de l'aviation civile.

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