Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/04/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur le fait que dans le cas de l'annualisation du travail, la référence retenue est en général de 1607 heures. Toutefois, dans les trois départements d'Alsace-Moselle, le 26 décembre est chômé. Par ailleurs, le vendredi saint y est également chômé dans les communes où se trouve un temple protestant. Il souhaiterait donc qu'il lui indique si dans les trois départements concernés, la base d'annualisation doit rester de 1607 heures ou si elle doit au contraire, tenir compte des particularismes du droit local et si oui, comment.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité publiée le 18/12/2008

L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur l'incidence des jours fériés locaux en Alsace-Moselle pour le calcul de la durée annuelle du travail. Conformément à la législation applicable en la matière, cette durée est fixée indépendamment du nombre de jours fériés dans l'année. En effet, la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 sur les salaires, le temps de travail et le développement de l'emploi a fixé la durée légale annuelle du travail à 1 600 heures, durée portée à 1 607 heures par la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 créant une journée de solidarité destinée à assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. Si antérieurement à la loi du 17 janvier 2003, le calcul de cette durée annuelle du travail prenait en compte les jours fériés, depuis celle-ci, la durée de 1 607 heures constitue un forfait applicable uniformément et indépendamment du nombre de jours fériés chômés qu'il s'agisse des jours fériés de droit commun ou des jours fériés spécifiques applicables en Alsace-Moselle. En conséquence, dans les trois départements d'Alsace-Moselle, la base d'annualisation de la durée du travail reste fixée à 1 607 heures indépendamment du nombre de jours fériés chômés fixé dans ces départements.

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