Question de Mme TERRADE Odette (Val-de-Marne - CRC) publiée le 24/04/2008

Mme Odette Terrade attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur les conditions dans lesquelles la société ICADE, filiale de la Caisse des dépôts et consignations, a fait parvenir, dans la dernière période à 1730 nouvelles familles locataires du Val-de-Marne des « propositions » de hausses de loyer dans le cadre de l'article 17c de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006.
Ces locataires ont un délai de 4 mois pour faire connaître leur accord ou non à ces « propositions ». La non-réponse du locataire oblige le bailleur à saisir la Commission départementale de conciliation voire le juge d'instance. La non-réponse équivaut à un refus de la part du locataire.
L'article 15 de la loi n° 2006-685 du 13 juin 2006 précise clairement les modalités d'information des locataires, il ne prévoit pas la possibilité pour le bailleur de pratiquer des relances orales ou écrites. Or ICADE, par le recours à l'envoi de lettres de relance aux locataires n'ayant pas répondu, tente de leur faire signer un document dans lequel ils acceptent les hausses de loyer. Cette méthode peut être apparentée à une pression sur le locataire, lequel, soucieux de ne pas perdre son logement, signe et accepte les nouvelles conditions du bail au tarif voulu par le bailleur (de 25% à plus de 40% d'augmentation en 6 ans, sans compter les hausses annuelles régulières).
Cette pratique constitue donc un abus par rapport aux articles 15 et 17c qui limitent et prescrivent le seul envoi d'une lettre recommandée, et apparaît contraire à la loi et son esprit.
C'est pourquoi elle lui demande quelles mesures elle entend prendre pour rappeler à ce bailleur ses obligations ainsi que les moyens à mettre en oeuvre pour s'assurer que les locataires soient informés de leurs droits et puissent agir en toute connaissance de cause face aux sollicitations répétées de celui-ci.

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Réponse du Secrétariat d'État au logement et à l'urbanisme publiée le 19/11/2009

Conformément aux articles L. 353-2 et R. 353-92 du code de la construction et de l'habitation (CCH), la durée initiale des conventions ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement (APL) ne peut être inférieure à la durée la plus longue des prêts ayant servi au financement de l'opération ou du logement concerné. Ces conventions sont ensuite renouvelées par tacite reconduction par période triennale, prenant effet à compter de leur date d'expiration. Si le bailleur social décide de résilier une convention, il doit en informer le locataire six mois avant la date d'expiration de la convention initiale ou renouvelée. Le patrimoine concerné se retrouve alors soumis, dès la fin de la convention, à la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs. Dans ce cadre, si le bailleur estime que le prix du loyer est « manifestement sous-évalué », il a la possibilité de proposer à son locataire, au moins six mois avant l'échéance du bail et dans les conditions de forme prévues en cas de congé, c'est-à-dire par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier, un nouveau loyer fixé par référence aux loyers habituellement constatés dans le voisinage pour des logements comparables. Cette proposition doit comporter, à peine de nullité, la reproduction de l'article 17 c, de la loi du 6 juillet 1989, qui décrit les conditions dans lesquelles le renouvellement du contrat donne lieu à réévaluation, ainsi que le montant du loyer demandé et la liste des loyers de référence ayant servi à le déterminer. Ces dispositions d'ordre public sont destinées à laisser au locataire le temps de la réflexion et à lui rappeler ses droits et recours face à une telle proposition.

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