Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/04/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les maires ont besoin de connaître les habitants de leur localité de manière assez précise. C'est par exemple le cas pour la prévision des effectifs scolaires. C'est plus encore le cas pour facturer la redevance pour l'enlèvement des ordures, laquelle est payée au prorata des occupants de chaque immeuble. Or, en Alsace-Moselle, les dispositions du registre domiciliaire font théoriquement obligation à toute personne qui change d'adresse de se déclarer en mairie. Plus précisément, il convient de faire une déclaration du départ de la commune quittée et une déclaration d'arrivée dans la commune du nouveau domicile. Malheureusement, cette obligation de déclaration domiciliaire n'est plus systématique car selon plusieurs réponses ministérielles (questions écrites n° 9700, JO Sénat du 6 novembre 2003, n° 10130, JO Sénat du 4 décembre 2003 et
n° 14610, JO Sénat du 11 novembre 2004), il « n'est pas certain » que les déclarations domiciliaires soient « compatibles avec la jurisprudence du Conseil constitutionnel consacrant la liberté d'aller et venir ». Or, la jurisprudence du Conseil constitutionnel n'a jamais évoqué la légalité des registres domiciliaires. C'est donc essentiellement une pure spéculation que d'y faire référence. De plus, la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur la liberté d'aller et venir est essentiellement calquée sur celle de la Cour européenne des droits de l'homme à laquelle la France est soumise. Or dans plusieurs pays européens et notamment en Allemagne, le système des registres domiciliaires fonctionne de manière systématique sans que jamais la Cour européenne des droits de l'homme ait évoqué une quelconque menace sur les libertés. En fonction de ces éléments et compte tenu de l'absence de jurisprudence spécifique du Conseil constitutionnel ou de la Cour européenne des droits de l'homme, on peut se demander de quel droit une disposition à valeur législative devant s'appliquer dans les trois départements d'Alsace-Moselle peut être délibérément négligée par les Pouvoirs publics. Répondant à la question écrite n° 6109 (JO Assemblée nationale du 12 février 2008), elle a indiqué d'une part que la CNIL avait été consultée sur le principe de la mise en œuvre de fichiers domiciliaires par les communes et d'autre part, qu'en ce qui concerne l'Alsace-Moselle, le point serait fait sur les évolutions possibles du droit local relatif aux fichiers domiciliaires. Il souhaiterait donc qu'elle lui indique quel a été l'avis susvisé rendu par la CNIL et quelles sont les conclusions concernant l'actualisation des fichiers domiciliaires en Alsace-Moselle.

- page 810


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 04/12/2008

Des dispositions particulières en matière de déclaration domiciliaire sont applicables en Alsace-Moselle. Toutefois, les sanctions pénales propres au droit local pour la méconnaissance de ces dispositions relèvent désormais de l'article R. 610-5 du code pénal, qui dispose que : « La violation des interdictions ou le manquement aux obligations édictées par les décrets et arrêtés de police sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe. » Pour des raisons tant psychologiques dans les petites communes que matérielles dans les communes plus importantes, l'absence de déclaration ne fait jamais l'objet de sanctions prévues par l'article précité et les dispositions relatives à la tenue des registres domiciliaires dans les communes d'Alsace-Moselle sont de moins en moins appliquées. En outre, la validité juridique des ordonnances de 1883, qui n'ont pas fait l'objet d'une abrogation explicite, peut être mise en doute. La CNIL, consultée à la suite des propositions de lois déposées à l'Assemblée nationale par M. Blessig, le 9 novembre 2005 et au Sénat par Mme Sittler, le 18 octobre 2005, en vue de rendre obligatoires les déclarations de changement de domicile, avait souhaité qu'un tel dispositif ne revête qu'un caractère facultatif.

- page 2433

Page mise à jour le