Question de M. AUTAIN François (Loire-Atlantique - CRC-SPG-R) publiée le 01/05/2008

M. François Autain attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur l'inégalité du traitement réservé aux divorcés sous le régime de 1975 par rapport à ceux qui ont vu prononcer la dissolution de leur mariage civil après l'adoption des lois encadrant le divorce en 2000 et 2004. Ces discriminations portent tout particulièrement sur les prestations compensatoires dont les modalités de calcul et de versement ont changé. Dès lors, on constate que si la moyenne des prestations compensatoires versées aujourd'hui par ceux qui ont divorcé après les réformes précédemment citées s'élève à 55 000 euros, ceux qui n'en ont pas bénéficié versent en moyenne sous forme de rentes viagères plus de 155 000 euros. En outre, la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 ayant été assortie d'un barème de conversion en capital basé sur des critères de rentes capitalistiques classiques, son application introduit une nouvelle donne pour les divorcés sous le régime de 1975, astreints au versement d'une prestation compensatoire sous forme de rente viagère : si le capital moyen à verser reste le même, il peut être dorénavant dû également par leur héritage, y compris si celui-ci a été constitué avec l'aide d'une seconde épouse. Enfin, il note que la loi de 2004 n'a pas non plus rétabli l'équité entre les époux : si les révisions sont refusées à ceux qui ont des difficultés financières, au prétexte que leur seconde épouse peut payer à leur place grâce à son salaire ou même à sa retraite, la rente viagère est maintenue pour la première épouse remariée ou en concubinage. Il lui demande en conséquence comment elle compte garantir l'équité dans la prise en compte des nouvelles situations matrimoniales des ex-époux lors des demandes de révision et si elle entend réviser le mode de conversion en capital dans le but de rendre la procédure plus équitable.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 06/11/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce prévoit que les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être converties en capital à la demande du débiteur, en application de l'article 276-4 du code civil. Le décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004 détermine les modalités de calcul du montant du capital substitué à la rente. Cette substitution n'étant en aucun cas une révision, il est nécessaire que le montant du capital substitué soit équivalent à la rente. Pour ce faire, la substitution d'un capital à la rente ne s'opère techniquement qu'à la date de l'événement y ouvrant droit, en fonction de l'espérance de vie du créancier. Toute autre solution aurait abouti à remettre en cause l'autorité de la chose jugée, l'équilibre des droits fixés par le jugement du divorce et aurait ainsi porté atteinte à la sécurité juridique. Par ailleurs, la réforme précitée a profondément assoupli les conditions dans lesquelles les prestations compensatoires versées sous forme de rente peuvent être révisées. Ainsi, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Toutefois, la révision ne peut avoir pour effet de porter la rente à un montant supérieur à celui fixé initialement. La représentation nationale, qui a examiné cette question à deux reprises, n'a pas estimé que la rente devait être automatiquement supprimée en cas de remariage du créancier. En effet, le remariage, le PACS ou le concubinage notoire du créancier ne sont pas toujours synonymes d'amélioration de sa situation financière. Cet élément nouveau doit dès lors être apprécié au vu des circonstances propres à chaque cas d'espèce, dans le cadre d'une demande en révision fondée sur l'existence d'un changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Par ailleurs, la réforme intervenue en 2004 a créé un nouveau cas de révision, qui s'ajoute au cas précité, depuis le 1er janvier 2005, lorsque le maintien de la rente, fixée sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975, produirait un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du bénéficiaire à subvenir à ses besoins. Ces mesures paraissent de nature à concilier de façon satisfaisante les attentes des débiteurs de prestation compensatoire avec la protection des intérêts des créanciers et à répondre au souci de l'honorable parlementaire.

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