Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/05/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a prévu une allocation de fin de mandat pour les élus locaux ayant abandonné leur activité professionnelle afin de se consacrer exclusivement à leur fonction élective. Dans le cas d'un conseiller général élu avant 1985 et ayant cessé toute activité professionnelle pour se consacrer à ses fonctions électives, il lui demande si cet élu, par ailleurs âgé de 62 ans, peut bénéficier du versement de l'allocation de fin de mandat étant entendu que sa retraite professionnelle est très faible du fait qu'il s'est consacré pendant près de 30 ans à la vie publique. Par ailleurs et à défaut, si cet élu recherche un emploi lui permettant d'atteindre un niveau suffisant de revenus, il souhaiterait savoir si dans cette hypothèse, une fraction de l'allocation de fin de mandat ou un versement de solidarité peut être envisagé à son profit.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 21/08/2008

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 22652 posée par Mme la députée Zimmermann, la réponse sera donc la même. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a entendu sécuriser au mieux la sortie du mandat pour les exécutifs locaux qui ont souhaité interrompre toute activité professionnelle pour l'accomplissement de leur charge publique. Afin d'éviter que la fin du mandat ne provoque une perte brutale de revenus, faute d'avoir pu retrouver immédiatement l'emploi antérieur ou une nouvelle activité, les anciens présidents de conseil général et leurs anciens vice-présidents ayant reçu délégation, peuvent en effet prétendre à une allocation différentielle de fin de mandat. Pour cela, les élus précités doivent avoir quitté leurs fonctions à l'occasion du renouvellement général de l'assemblée départementale ou d'une série sortante, et soit être inscrits à l'Agence nationale pour l'emploi, soit avoir repris une activité professionnelle leur procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'ils percevaient au titre de leur dernière fonction élective. Par définition, l'allocation de fin de mandat a vocation à faciliter la réinsertion professionnelle de l'ancien élu et ne constitue pas une prestation de retraite. Il convient à cet égard de rappeler que les membres des conseils généraux ont droit, et ce depuis la loi du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux, à l'affiliation à l'IRCANTEC, ainsi que, le cas échéant, au régime général d'assurance vieillesse ou un fonds de retraite facultatif par rente. Les droits à pension acquis à ces différents titres peuvent se cumuler à ceux résultant d'une activité professionnelle. S'agissant par ailleurs du niveau de la prestation, le législateur a prévu que celle-ci est au plus égale à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle dont bénéficiait l'élu et l'ensemble des ressources perçues à l'issue du mandat (art. L. 3123-9-2, 4e al., CGCT).

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