Question de Mme BLANDIN Marie-Christine (Nord - SOC-R) publiée le 15/05/2008

Mme Marie-Christine Blandin demande à M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de bien vouloir lui communiquer la teneur des dispositions de sécurité sanitaire appliquant le principe de précaution à « l'enfant à naître » quant aux éventuelles contaminations chimiques, en particulier pour les perturbateurs endocriniens, sur les lieux de travail.

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Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 25/06/2009

L'attention du Gouvernement a été appelée sur la nature des mesures de prévention prises pour les femmes enceintes et « l'enfant à naître » contre les risques professionnels liés aux agents chimiques, en particulier les perturbateurs endocriniens. Le risque chimique est un sujet majeur de préoccupation en matière de santé au travail. Les perturbateurs endocriniens, agents chimiques interférant avec les hormones, sont susceptibles de conduire à de graves conséquences pour la santé notamment des femmes enceintes et des enfants à naître. Le Gouvernement y est donc particulièrement attentif. Les mesures de prévention des risques professionnels liés aux agents chimiques dangereux ou cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR) de catégorie 1 ou 2 figurent dans le décret n° 2001-97 du 1er février 2001 établissant les règles particulières de prévention des risques cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction et modifiant le code du travail et dansle décret n° 2003-1254 du 23 décembre 2003 relatif à la prévention du risque chimique. Ces décrets transposent en droit national les directives européennes 98/24/CE et 2004/37/CE fixant des prescriptions minimales. Ces dispositions, codifiées aux articles R. 4412-1 à R. 4412-93 du code du travail, visent à systématiser - sous la responsabilité de chaque employeur - l'évaluation du risque chimique, en vue de permettre la mise en place de mesures de prévention adaptées à chaque situation de travail et au niveau des risques constatés. Elles prévoient une obligation de substitution des agents chimiques dangereux par des substances, préparations ou procédés non ou moins dangereux. Cette obligation est plus affirmée encore pour les agents CMR de catégorie 1 ou 2 pour lesquels la substitution est impérative lorsque cela est techniquement possible. Lorsque l'application du principe de substitution s'avère impossible, l'employeur doit mettre en oeuvre tous les moyens permettant de réduire l'exposition par des moyens de prévention et de protection adaptés (système clos ou moyens de protection collective ou individuelle). Par ailleurs, la réglementation prévoit qu'un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à des agents chimiques dangereux pour la santé que s'il a fait l'objet d'un examen médical préalable et qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux (art. R. 4412-44). De plus, la traçabilité des expositions est essentielle pour garantir un suivi médical préventif efficace des travailleurs. En outre, en application des articles R. 4412-89 et D. 4152-11, l'employeur se doit d'informer les femmes enceintes, qu'il emploie, des dangers que peut représenter l'exposition à certaines substances chimiques pour la fertilité ou l'embryon, en particulier lors du début de la grossesse, le foetus et l'enfant. Par ailleurs, il est interdit d'affecter ou de maintenir des femmes enceintes et des femmes allaitant à des postes de travail les exposant à certains agents chimiques, tels que les agents classés toxiques pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, le benzène et certains dérivés d'hydrocarbures aromatiques (art. D. 4152-10 du code du travail). Si une salariée enceinte ou allaitante occupe un poste de travail l'exposant à un agent toxique pour la reproduction de catégorie 1 ou 2, au benzène ou à certains dérivés d'hydrocarbures aromatiques, l'article L. 1225-12 du code du travail précise que l'employeur est tenu de lui proposer un autre emploi compatible avec son état, sans diminution de sa rémunération. Si l'employeur est dans l'impossibilité de lui proposer un autre emploi, le contrat de travail est suspendu, et la salariée bénéficie d'une garantie de rémunération composée d'une allocation journalière prévue par le code de la sécurité sociale et d'un complément de l'employeur (art. R. 1225-4 du code du travail). Enfin, il convient de souligner que le règlement REACH (enregistrement, évaluation et autorisation des substances chimiques) n° 1907/2006/CE du 18 décembre 2006, qui a pour objectif de mieux protéger la santé humaine, classe les perturbateurs endocriniens comme substances extrêmement préoccupantes et susceptibles, à ce titre, d'être soumis à la procédure d'autorisation (substances interdites sur le marché européen sauf autorisation de la Commission européenne) dans le cadre de leur utilisation. Cette avancée majeure permet d'encore mieux appréhender les effets des perturbateurs endocriniens et de prendre les mesures de gestion des risques adaptées. Cet ensemble de dispositions constitue un arsenal juridique complet et efficace, sous réserve de rester vigilant quant à l'effectivité de son application. À cet égard, la responsabilité première revient aux entreprises, mais les services de l'inspection de travail et la médecine du travail ont également un rôle majeur à jouer dans le cadre de leurs missions de contrôle et d'information.

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