Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 22/05/2008

M. Jean Besson appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique à propos du statut des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives (ETAPS).

En effet, de nombreuses communes ont choisi d'employer, pour favoriser le développement de la pratique sportive, des animateurs sportifs. Certains peuvent être titulaires du concours d'éducateur territorial des activités physiques et sportives, qui leur donne la possibilité d'intervenir dans les écoles. Toutefois, d'autres professionnels qui n'ont pas réussi au concours des ETAPS mais qui ont suivi des formations suffisantes pour animer des activités périscolaires, peuvent, avec l'agrément de l'inspecteur d'académie, intervenir au cours du temps scolaire aux côtés de l'enseignant.

Toutefois, ces agréments sont de plus en plus difficiles à obtenir alors même que les concours des ETAPS ne se déroulent pas tous les ans. Les maires se trouvent ainsi confrontés à une réelle difficulté puisqu'ils se voient parfois contraints de ne pas renouveler les contrats de certains intervenants en éducation physique et ceci, malgré leur valeur et leurs compétences. Par ailleurs, la titularisation sur un poste d'adjoint territorial d'animation ne permet pas de s'assurer qu'ils pourront intervenir en milieu scolaire.

Cette situation entraîne une incertitude supplémentaire pour l'ensemble des intervenants, alors que les élus locaux ne savent plus toujours comment organiser leurs services.

C'est pourquoi, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement concernant cette question qui regarde à la fois le statut de certains agents de la fonction publique territoriale, mais aussi la politique sportive que notre pays souhaite mettre en œuvre.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 16/10/2008

Les dispositions de l'article 4 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, codifiées à l'article L. 312-3 du code de l'éducation, autorisent un personnel agréé et disposant d'une qualification définie par l'État à assister l'équipe pédagogique, à la demande et sous la responsabilité de celle-ci, pour l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires. Ces intervenants extérieurs peuvent ainsi relever de la fonction publique territoriale ; dans ce cas, ils interviennent avec l'accord de l'autorité territoriale qui, conserve toutes les prérogatives liées à son pouvoir de nomination. Pour l'exercice de ces fonctions, ces intervenants sont placés sous la responsabilité de l'équipe pédagogique. L'intervention des personnels territoriaux membres des cadres d'emplois de la filière sportive dans les établissements scolaires est conditionnée à l'obtention préalable d'un agrément délivré par l'inspecteur d'académie, justifié par la participation à la mise en oeuvre du projet pédagogique de la classe et du projet d'école. Plus particulièrement en matière de natation, selon la loi n° 51-662 du 24 mai 1951 sur la sécurité dans les établissements de natation, le diplôme d'État de maître nageur sauveteur (MNS), aujourd'hui délivré sous la dénomination de brevet d'État d'éducateur des activités de la natation (BEESAN), est indispensable pour exercer, aussi bien en secteur libéral qu'auprès d'une collectivité publique, les fonctions de maître nageur, qu'il s'agisse de la surveillance des bassins ou d'une activité d'enseignement. La baignade constitue une activité à risques, et les impératifs de sécurité doivent demeurer la priorité absolue en matière de protection des baigneurs. S'il est vrai que les agréments délivrés par les services des inspecteurs d'académie aux fonctionnaires territoriaux relevant du cadre d'emplois des éducateurs des activités physiques et sportives, dont la mission est clairement inscrite dans le statut particulier, sont plus facilement délivrés qu'aux agents contractuels, la circulaire du ministère chargé de l'éducation nationale (n° 2004-139 du 13 juillet 2004, Bulletin officiel n° 32, du 9 septembre 2004) n'a toutefois pas exclu ces derniers du champ des agents pouvant bénéficier d'un agrément. Il n'est cependant pas possible de se fonder sur ces difficultés pour envisager un nouveau dispositif de titularisation des agents contractuels. L'emploi d'agents non titulaires pour animer des activités périscolaires à caractère sportif étant une pratique dérogatoire, des mesures d'intégration directe ont été prévues à l'article 5 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Elles étaient réservées aux agents contractuels titulaires du diplôme exigé pour l'accès au concours externe du cadre d'emplois en référence duquel les intéressés ont été recrutés le 27 janvier 1984 et avant l'organisation du premier concours d'accès au cadre d'emplois concerné. Ces dispositions s'appliquaient également aux agents non titulaires recrutés après le premier concours, mais avant le 14 mai 1996, dès lors qu'un concours au plus a été organisé à la date de leur recrutement pour le cadre d'emplois qui les concerne. Ces dispositions ne sont plus applicables depuis janvier 2006, la loi du 3 janvier 2001 prévoyant une durée d'application de cinq ans. Dès lors, ce sont les dispositions de droit commun qui régissent la titularisation des agents non titulaires soit un recrutement par concours pour intégrer la catégorie B au grade d'éducateur des activités physiques et sportives ou la catégorie C au grade d'opérateur des activités physiques et sportives. Ainsi, dans le cadre d'une démarche personnelle, un agent non titulaire, recruté par contrat sur un emploi relevant de la catégorie B, peut être recruté par une collectivité et titularisé en catégorie C à la suite de sa réussite à un concours d'accès à un cadre d'emplois de cette catégorie. Plus de seize ans après la création de la filière sportive, des adaptations des modalités de recrutement peuvent apparaître de nature à mieux répondre aux besoins des employeurs locaux et à mieux prendre en compte le profil des candidats à ces concours. Un groupe de travail a été mis en place à cet égard, sous l'égide du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale. Ce groupe est ainsi chargé d'émettre des propositions d'évolutions de la filière sportive de la fonction publique territoriale. Il est composé d'élus locaux et de représentants des organisations syndicales siégeant au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.

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