Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/05/2008

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer si en droit local d'Alsace-Moselle les communes ont le droit de subventionner des activités religieuses d'une part dans le cas où il s'agit d'un culte reconnu et d'autre part dans le cas où il s'agit d'un culte non reconnu. A la lumière de l'arrêt du 6 mars 2008 de la Cour administrative d'appel de Nancy (commune de Soultz), il souhaiterait notamment savoir si le versement de subvention par une commune à une association religieuse oeuvrant sur le territoire de la commune est conforme au droit local.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 10/07/2008

L'interdiction de subventionnement et de rémunération publics des cultes est posée par l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905. Cependant, ladite loi n'a pas été introduite dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Il s'ensuit que les interdictions qu'elle édicte ne trouvent pas à s'appliquer dans ces départements. En conséquence, en Alsace-Moselle, un culte reconnu ou non reconnu peut se voir accorder une aide financière par une commune dans les conditions prévues à l'article L. 2541-12 (10°) du code général des collectivités territoriales, c'est-à-dir dès lors que la subvention répond à une finalité d'intérêt général ou de bienfaisance. Dans sa décision du 6 mars 2008 « commune de Soultz », la cour administrative d'appel de Nancy a considéré que l'octroi par une commune d'une subvention à une association religieuse locale pour couvrir partiellement les dépenses résultant d'un pèlerinage n'était pas justifié par un intérêt général suffisant pour admettre sa régularité.

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