Question de M. COINTAT Christian (Français établis hors de France - UMP) publiée le 29/05/2008

M. Christian Cointat attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les dispositions de l'article 46 du code civil permettant d'établir des jugements supplétifs d'actes de naissance, mariage ou décès lorsque les registres d'état civil ont été perdus ou lorsqu'il n'en a pas existé. Il lui expose que plusieurs descendants de Français rencontrent des difficultés pour retrouver les actes d'état civil concernant leurs ascendants et permettant d'établir la chaîne de filiation nécessaire à la reconnaissance de leur nationalité française. Il arrive que les registres français aient disparu, notamment à la suite de guerres ou cataclysmes. Les intéressés ont alors le plus grand mal pour retrouver les registres dont ils ont besoin pour prouver leur filiation. L'existence des actes de naissance peut cependant être parfois présumée à partir des énonciations des actes de mariage et, le cas échéant, d'autres éléments produits par les familles. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître s'il est possible de faire établir des jugements supplétifs des actes disparus conformément à l'article 46 du code civil, alors même qu'ils concerneraient des personnes décédées. Il lui demande si d'autres procédures peuvent être utilisées aux mêmes fins.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 25/06/2009

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la preuve de l'état civil résulte en principe des actes qu'établissent les officiers de l'état civil. Toutefois, en cas d'impossibilité de produire un acte de l'état civil, qu'il soit de naissance, de mariage ou de décès, parce qu'il a été détruit ou perdu à la suite d'un événement fortuit, il peut y être suppléé en recourant à la preuve par témoins, titres ou tout autre document émanant des père et mère fussent-ils décédés, conformément aux dispositions de l'article 46 du code civil. Les juges du fond apprécient souverainement la valeur probante des témoignages ou des présomptions produits dans le cadre de ces requêtes en reconstitution. Ce dispositif est de nature à répondre aux légitimes préoccupations exprimées par l'honorable parlementaire.

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