Question de Mme PAYET Anne-Marie (La Réunion - UC-UDF) publiée le 29/05/2008

Mme Anne-Marie Payet interroge M. le ministre de l'éducation nationale sur la situation des professeurs agrégés, et plus généralement sur celle des personnels du second degré affectés à l'université.

Dans la mesure où la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités vise, entre autres, à assainir les pratiques de recrutement à l'université, elle se demande pourquoi cette même loi n'a pas prévu de donner compétence aux conseils d'administration et comités de sélection pour recruter des professeurs agrégés à l'université.

Elle souligne par ailleurs que ces personnels voient leur carrière stagner à partir du moment où ils sont nommés à l'université puisque, faute d'inspection, ils n'ont pas la possibilité de faire valoir leur travail auprès du rectorat alors que, dans le même temps, les tâches d'enseignement – hors recherche – ne sont pas valorisées à l'université.

Aussi, elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures que le Gouvernement entend prendre pour remédier à cette situation.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 11/09/2008

Le ministre de l'éducation nationale précise que les règles d'affectation des emplois de type second degré dans les établissements d'enseignement supérieur font l'objet, chaque année, d'une note de service qui en définit les modalités. Pour l'année 2008, elles ont été définies par la note de service annuelle NS n° 2007-1005 du 13 novembre 2007 parue au BOEN n° 43 du 29 novembre 2007. Celle-ci fixait la liste des emplois du second degré à pourvoir dans les établissements d'enseignement supérieur ainsi que le calendrier annuel permettant de tenir compte, dans le respect du bon fonctionnement du service et des capacités budgétaires fixées pour chaque établissement et dans chaque discipline, des demandes formulées par les enseignants. Il rappelle que les candidatures des enseignants du second degré sont d'ores et déjà examinées par le chef d'établissement qui peut, le cas échéant, constituer et réunir une commission ad hoc chargée d'examiner et de classer ces candidatures. Il précise que ces avis doivent permettre au chef d'établissement de présenter, par ordre préférentiel, les dossiers qui paraissent le mieux adaptés au profil du poste à pourvoir, profil établi antérieurement par les instances de l'établissement d'enseignement supérieur. Par ailleurs, les professeurs agrégés exerçant dans l'enseignement supérieur ne sont pas fondés à considérer qu'ils sont lésés dans l'évolution de leur carrière par rapport à leurs collègues du second degré. En effet, en matière de promotion d'échelon, ils font l'objet d'une attention spécifique, sous la forme de tableaux distincts ; ainsi le barème de leur notation administrative sur 100 ne les pénalise nullement par rapport à la double notation (sur 40 et 60) que connaissent les agrégés exerçant dans le second degré. S'agissant de la promotion de grade - accès à la hors classe - le nombre des promus est supérieur au poids que représentent les enseignants agrégés affectés dans l'enseignement supérieur. Enfin, pour faire valoir leur travail, ils peuvent solliciter, sous couvert de leur chef d'établissement, la visite d'un inspecteur général de l'éducation nationale.

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