Question de M. COURTEAU Roland (Aude - SOC) publiée le 12/06/2008

M. Roland Courteau expose à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire que l'article L. 553-3 du code de l'environnement établit un principe de démantèlement des éoliennes, à la fin de leur exploitation, à la charge de l'exploitant. Il fait par ailleurs, obligation à l'exploitant de constituer des « garanties financières » destinées à permettre ce démantèlement.

Or, il lui rappelle que cette disposition, prévue par la loi n° 2005-781 du 13/07/2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique devait faire l'objet d'un décret en Conseil d'État, et ce décret n'a toujours pas été publié.

Dans l'attente de sa publication, il semble qu'il n'en résulte pas pour autant que les exploitants soient dispensés de leur obligation de démantèlement et donc de proposer lors du dépôt de leur projet, les garanties pour assurer la réalisation effective de la remise en état du site à la fin de l'exploitation.

Il lui demande donc, de bien vouloir lui confirmer ce dernier point d'une part et de lui préciser sous quels délais, il entend procéder à la publication de ce décret.

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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 18/09/2008

Le code de l'environnement et le code de l'urbanisme constituent un cadre juridique clair pour traiter et instruire les questions d'urbanisme et d'évaluation environnementale en matière d'installations éoliennes. L'article L. 553-3 du code de l'environnement dispose de l'obligation de démantèlement et de remise en état des installations en fin d'exploitation, ainsi que la constitution de garanties financières pour s'assurer de la conduite de ces opérations. À ce jour, outre les parcs éoliens, les seules autres installations soumises à la constitution de telles garanties financières en prévision de leur futur démantèlement sont les carrières, les installations de stockage de déchets et les installations dites « Seveso » en vertu de l'article L. 516-1 du code de l'environnement, ainsi que les installations nucléaires de base au titre de la loi de programme du 28 juin 2006 relative à la gestion des matières et déchets radioactifs. Un comité opérationnel a été mis en place dans le cadre du Grenelle de l'environnement pour proposer un plan de développement des énergies renouvelables à haute qualité environnementale. Ce comité a revisité le cadre normatif applicable à l'éolien. Conscient des problèmes d'insertion environnementale de l'éolien, une proposition a été faite au comité de réformer l'encadrement réglementaire des éoliennes. Le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, a souhaité différer les mesures d'application en matière de démantèlement, dans l'attente de l'approfondissement de la réflexion plus globale sur le régime juridique applicable à l'éolien et des dispositions législatives qui pourront être adoptées en la matière à l'occasion de l'examen d'une loi d'application du Grenelle de l'environnement.

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