Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 26/06/2008

M. Jean Besson appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative concernant la question de la gestation par autrui (GPA).
Cette pratique est actuellement interdite par la législation française qui a posé le principe de l'indisponibilité du corps humain, alors que la loi n° 94-654 du 29 juillet 1994 dites de bioéthique, confirmée par la loi n° 2004-800 du 6 août 2004, ont introduit une disposition interdisant toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui.
Toutefois, certains de nos concitoyens peuvent se rendre dans des pays où cette pratique est autorisée. La cour d'appel de Paris, dans un arrêt de rendu le 25 octobre 2007, a considéré que le refus, par l'administration française, de transcription sur les actes d'état civil français d'une filiation d'enfants nés à la suite d'un recours à la « gestation pour autrui » portait atteinte à « l'intérêt supérieur de l'enfant ». Cet arrêt crée de fait une obligation de transcription dans notre état civil d'enfants nés par ce procédé, dans la mesure où les conditions de leur naissance respectent la législation du pays de naissance. La situation créé par l'arrêt d'octobre 2007 est paradoxale et particulièrement discriminante pour les familles les plus modestes qui ne peuvent pas recourir à ce procédé.
Même si la cour de cassation ne s'est pas prononcée sur cet arrêt, il souhaiterait connaître les intentions du Gouvernement sur cette question, notamment dans la perspective de la prochaine révision de la loi de bioéthique prévue en 2009.

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Réponse du Ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative publiée le 28/08/2008

En l'état actuel de la législation la maternité de substitution est prohibée. L'article 16-7 du code civil précise que : « Toute convention portant sur la procréation ou la gestation pour le compte d'autrui est nulle » et l'article 227-12 du code pénal prévoit des sanctions à l'égard des intermédiaires qui prêtent leur concours à ces conventions. La loi n° 94-624 du 24 juillet 1994 comme celle du 6 août 2004 relative à la bioéthique n'ont pas remis en cause ces dispositions. Le choix retenu par le législateur s'inscrit dans la ligne qui avait été proposée par le Conseil d'État dans ses rapports de 1988 et de 1999, l'objectif poursuivi étant de faire prévaloir l'intérêt propre de l'enfant, en lui donnant l'environnement affectif le plus susceptible d'assurer son épanouissement, avant même la reconnaissance d'un quelconque droit à l'enfant. Lors des rencontres parlementaires sur la bioéthique consacrées à la révision de la loi de 2004 qui se sont tenues le 7 février 2007, la question de la gestation pour le compte d'autrui a largement été évoquée. Certains intervenants (associations, praticiens) favorables à une ouverture de la législation ont fait valoir que celle-ci permettrait de répondre à une attente sociale forte et d'encadrer une pratique ayant cours dans certains pays étrangers qui exposent, actuellement, le couple à des pratiques contestables. La possibilité de recourir à la gestation pour autrui, si elle était retenue, conduirait à une révision notamment des règles de filiation dans la mesure où, juridiquement, la mère d'un enfant est la femme qui l'a mis au monde et qui est désignée comme tel dans l'acte de naissance. Il est, toutefois, important de rappeler qu'une jurisprudence récente, découlant d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 octobre 2007, a reconnu, à des époux français, la filiation d'enfants conçus aux États-Unis, à partir des gamètes du mari et de la mère porteuse. La cour d'appel considère, en effet, que : « Le ministère public, qui ne conteste ni l'opposabilité en France du jugement rendu le 14 juillet 2000 par la cour suprême de Californie ni la foi à accorder aux actes dressés en Californie est irrecevable, au regard de l'ordre public international, à solliciter l'annulation des actes transcrits sur les registres du service central de l'état civil de Nantes. » Elle considère, en outre, que : « La non-transcription des actes de naissance aurait des conséquences contraires à l'intérêt supérieur des enfants qui, au regard du droit français, se verraient privés d'actes d'état civil indiquant leur lien de filiation, y compris à l'égard de leur père biologique ». Les problèmes que soulèvent, tant au plan juridique, qu'éthique et médical la gestation pour autrui seront, à nouveau, examinés lors de la révision de la loi de 2004 relative à la bioéthique au cours des états généraux de la bioéthique, au début de l'année 2009.

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