Question de M. DEMERLIAT Jean-Pierre (Haute-Vienne - SOC) publiée le 26/06/2008

Certains citoyens, contribuables et électeurs se sont émus du fait que, d'après eux, les véhicules automobiles munis de sirènes à deux ou plusieurs tons et de gyrophares proliféreraient sur les voies publiques du pays.


M. Jean-Pierre Demerliat a donc l'honneur de demander à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales quels sont les véhicules qui ont le droit d'être équipés de ces accessoires et quelles sont les personnes qui ont le droit de les conduire et/ou d'en être les passagers principaux.

- page 1264


Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 04/12/2008

Deux catégories de véhicules sont autorisées par le code de la route à utiliser des dispositifs avertisseurs sonores ou lumineux : les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage. La première catégorie comprend les véhicules des services de police, de gendarmerie, des douanes, de lutte contre l'incendie, d'intervention des unités mobiles hospitalières ou les véhicules affectés exclusivement à l'intervention de ces unités, sur demande du service d'aide médicale urgente, ainsi que les véhicules du ministère de la justice affectés au transport des détenus ou au rétablissement de l'ordre dans les établissements pénitentiaires. En application de l'article R. 313-27 du code de la route et de l'arrêté du 30 octobre 1987 relatif aux dispositifs spéciaux de signalisation des véhicules d'intervention urgente, ces véhicules peuvent être munis d'un dispositif lumineux constitué soit de feux individuels tournants à éclats émettant une lumière bleue, soit d'une rampe spéciale de signalisation dans laquelle sont groupés des feux émettant une lumière bleue. Ils peuvent également être équipés d'avertisseurs spéciaux de type deux tons. La catégorie des véhicules d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage recouvre quant à elle les ambulances de transport sanitaire, les véhicules d'intervention d'Électricité de France et de Gaz de France, du service de la surveillance de la Société nationale des chemins de fer français, de transports de fonds de la Banque de France, des associations médicales concourant à la permanence des soins, des médecins lorsqu'ils participent à la garde départementale, de transport de produits sanguins et d'organes humains, les engins de service hivernal et, sur autoroutes ou routes à deux chaussées séparées, les véhicules d'intervention des services gestionnaires de ces voies. Des feux spéciaux à éclats peuvent être installés sur ces véhicules après autorisation préfectorale. De même, ceux-ci, à l'exception des engins de service hivernal, peuvent être équipés d'avertisseurs sonores avec timbres spéciaux. Des règles propres à chacune des professions concernées fixent la liste des personnes habilitées à conduire ces véhicules et la qualité des personnes transportées.

- page 2433

Page mise à jour le