Question de M. LE CAM Gérard (Côtes-d'Armor - CRC) publiée le 10/07/2008

M. Gérard Le Cam attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait qu'actuellement, certains centres des impôts mènent une campagne de redressement fiscal systématique à l'encontre des maîtres d'ouvrages ayant déclaré des dépenses d'équipements utilisant des énergies renouvelables dans les années antérieures et notamment dans leurs revenus de 2005 et 2006. Alors que le code général des impôts (article 200 quater et ses arrêtés d'application successifs) ne précise rien en la matière, l'administration fiscale s'appuie sur une instruction (5B-17-07) parue dans le BOI du 11 juillet 2007 (donc largement postérieure aux dates de déclaration) pour justifier ce redressement.

Les contribuables visés sont ceux ayant fait installer une pompe à chaleur (PAC) fonctionnant sur forage vertical. Le point de détail motivant ces redressements concerne uniquement le fait que les propriétaires ayant déclaré ces dépenses fournissent deux factures : l'une pour le forage (toujours réalisé par une entreprise habilitée), l'autre pour la PAC. Cette contrainte n'a été connue qu'à partir de la parution de l'instruction fiscale précitée en juillet 2007.

Tous les centres des impôts ne font pas la même lecture des textes, une situation rigoureusement identique se traduit par une sanction dans un cas et par l'acceptation dans l'autre. Cette discrimination est inadmissible car elle bafoue le principe selon lequel les citoyens sont égaux devant la loi.

Il lui demande donc quelles mesures, elle entend prendre pour que l'interprétation des textes ne soit pas différente d'un centre des impôts à l'autre et si possible favorable aux maîtres d'ouvrages ayant initié des travaux générateurs d'économies d'énergie.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 04/12/2008

Les dépenses d'acquisition des équipements, matériaux ou appareils ouvrent droit au crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts, à la condition qu'ils soient fournis et installés par la même entreprise et donnent lieu à l'établissement d'une facture. Ainsi, ne sont pas éligibles à l'avantage fiscal les équipements, matériaux ou appareils acquis directement par le contribuable, même si leur pose ou leur installation est effectuée par une entreprise. Il apparaît en effet que la justification du respect de critères stricts de performance énergétique environnementale ne peut être valablement apportée que par le professionnel qui a fourni et installé l'équipement éligible. Il est toutefois admis que le crédit d'impôt puisse s'appliquer, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, en cas d'intervention d'un sous-traitant chargé de tout ou partie de l'installation, sous réserve que ce dernier agisse au nom et pour le compte de l'entreprise qui fournit l'équipement et que cette dernière établisse la facture pour l'ensemble de l'opération. Dans ces conditions, la circonstance que l'entreprise qui fournit l'équipement fasse appel, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, à une autre entreprise pour la réalisation des travaux ne fait pas obstacle à l'application de l'avantage fiscal. Cette tolérance a notamment vocation à s'appliquer aux entreprises qui réalisent les travaux de forage ou de terrassement nécessaires à l'installation d'une pompe à chaleur géothermale. Il résulte de ces précisions que lorsque des travaux de forage ou de terrassement nécessaires à l'installation d'une pompe à chaleur géothermique sont réalisés par une entreprise sous-traitante, ces frais doivent figurer sur une facture d'ensemble qui doit être établie par l'entreprise qui procède à la fourniture et à l'installation de l'équipement. Compte tenu des conditions particulières qui sont requises pour l'installation des pompes à chaleur géothermiques, il est admis que les travaux de forage ou de terrassement nécessaires à l'installation de ces équipements, lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise distincte de celle qui procède à l'installation et à la fourniture de ces équipements, soient facturés distinctement par l'entreprise qui les réalise, sans que cela ne conduise à remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt. Cette mesure de tempérament qui a fait l'objet d'une note aux services concernés de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), s'applique quelle que soit la date à laquelle les dépenses ont été réalisées. En outre, il est indiqué que la liste des équipements éligibles, de leurs caractéristiques ainsi que la définition de leurs critères de performance a fait l'objet d'une révision, laquelle s'est traduite par la publication d'un nouvel arrêté ministériel en date du 13 novembre 2007, dont les dispositions s'appliquent aux dépenses d'équipements réalisées depuis le 1er janvier 2008. D'une manière générale, les services de l'État veillent à assurer la diffusion la plus large des informations nécessaires aux contribuables qui souhaitent réaliser des dépenses d'équipements concourant à la réalisation d'économies d'énergie. A cet égard, des instructions mises à jour sont régulièrement publiées au Bulletin officiel des impôts, lesquelles peuvent être consultées sur le portail fiscal « www.impots.gouv.fr ». Par ailleurs, les contribuables qui souhaitent obtenir des précisions sur le champ et les conditions d'application du crédit d'impôt peuvent également s'adresser aux services territoriaux de la DGFiP dont ils dépendent, ou contacter la plate-forme téléphonique du centre impôts service. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

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