Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/07/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où un chemin privé est ouvert à la circulation publique. Lorsque le propriétaire de ce chemin privé décide d'installer une barrière, il souhaiterait savoir si le maire a le droit d'utiliser ses pouvoirs de police pour rétablir la liberté de circulation du public.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 11/09/2008

L'ouverture au public d'un chemin privé ou d'une voie privée dépend du consentement du propriétaire concerné, ce consentement pouvant être explicite ou tacite. L'ouverture à la circulation publique d'une voie privée ne modifie pas son caractère ; celle-ci continue d'appartenir aux propriétaires qui exercent sur elle toutes les prérogatives de leur droit de propriété. Selon une jurisprudence constante, le propriétaire d'une voie privée ouverte à la circulation publique peut décider, à tout moment, d'en interdire l'usage au public. Dans ce cas, le maire ne peut, sans excéder ses pouvoirs de police définis à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, inviter le propriétaire à rouvrir la voie à la circulation publique (CE 5 novembre 1975, commune de Villeneuve-Tolosane, CE 25 juillet 1980, Dame Buisson).

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