Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 04/09/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé des transports sur le fait que depuis la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le responsable d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident avec un cycliste est présumé être responsable quelles que soient les conséquences, sauf s'il y a « une faute inexcusable » du cycliste. Cette loi particulièrement judicieuse avait pour finalité de protéger les usagers les plus fragiles, c'est-à-dire les cyclistes par rapport aux voitures ou aux autres véhicules motorisés. Cependant avec le développement du vélo, de nombreuses municipalités ont créé des pistes cyclables passant parfois sur l'emprise des trottoirs. De ce fait, les cyclistes dont certains roulent à une vitesse inconsidérée, créent un danger évident pour les piétons, notamment pour les personnes âgées. Celles-ci peuvent être renversées avec des conséquences très graves, si ce n'est mortelles. Manifestement, afin de responsabiliser les cyclistes, il convient de prendre des mesures permettant une protection renforcée des piétons. Il souhaiterait donc qu'il lui indique s'il serait possible de prévoir qu'en cas d'accident entre un cycliste et un piéton, le cycliste est présumé responsable sauf « faute inexcusable » du piéton.

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Réponse du Secrétariat d'État aux transports publiée le 05/03/2009

La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dispose que les victimes d'un accident dans lequel est impliqué un véhicule à moteur (à l'exclusion du conducteur) sont indemnisées des dommages qu'elles ont subis, sauf si elles ont commis une faute inexcusable qui a été la cause exclusive de l'accident. On entend par faute inexcusable, au sens de cette loi, une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. Ce principe ne s'applique cependant que lors d'un accident impliquant un véhicule terrestre à moteur, ce qui exclut de ce régime la victime d'un accident provoqué par un cycliste. Le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire étudie la possibilité d'élargir le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 aux accidents impliquant un cycliste et un piéton. La protection du piéton a fait l'objet, dans le cadre de la démarche du code de la rue, de récentes évolutions réglementaires. Le décret n° 2008-754 du 30 juillet 2008 introduit ainsi le principe de prudence à l'égard des usagers les plus vulnérables (article R. 412-6 du code de la route). Ce principe vise à protéger notamment le piéton en obligeant le cycliste à adopter un comportement prudent vis-à-vis de celui-ci. En cas d'accident avec un piéton, le juge examinera le caractère prudent du comportement du cycliste. Ce décret crée également les zones de rencontre dans lesquelles le piéton est prioritaire sur les autres usagers, notamment les cyclistes.

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