Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 11/09/2008

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait que le Conseil d'État a récemment été conduit à considérer « que les marchés à bons de commande au sens de l'article 77 du code des marchés publics, […], doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive » 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée. Sachant que le VI de l'article 76, consacré au accords-cadres, prévoit que « les marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre peuvent être des marchés à bons de commande. Ils sont alors passés selon les règles prévues par le présent article et exécutés selon les règles prévues par l'article 77.
Compte tenu de ces éléments, la question se pose de savoir si lorsque les marchés passés dans le prolongement d'un accord-cadre sont des marchés à bons de commande, ces derniers doivent eux-mêmes être regardés comme des accords-cadres ou sous accords-cadres.
En conclusion, il lui demande si les marchés à bons commande passés dans le cadre d'un accord-cadre sont eux mêmes des accords-cadres.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 11/12/2008

Les procédures détaillées par les directives communautaires s'imposent aux États membres pour les marchés publics d'un montant estimé supérieur aux seuils d'application de ces directives. L'appellation donnée aux différentes procédures par les textes communautaires a été reprise dans le droit français, à l'exception toutefois du cas des marchés à bons de commande. Pour autant, il est incontestable qu'en droit communautaire les marchés français dits « à bons de commande » sont bien une variété des accords-cadres communautaires, et c'est d'ailleurs ce que le Conseil d'État a confirmé dans son arrêt « commune de Nanterre » du 8 août 2008. Dans les avis de publicité, ils doivent, par suite, être identifiés comme des accords-cadres. Cette différence de dénomination a pour objectif de permettre une meilleure appréhension des règles respectivement applicables à ces deux types de contrats que sont les accords-cadres et les marchés à bons de commande. Les premiers ne peuvent être mis à exécution qu'après organisation d'une mise en concurrence s'ils ont plusieurs titulaires, alors que les seconds puisent dans le marché lui-même les règles d'attribution des bons de commande, sans qu'il soit procédé à une mise en concurrence. Il est à noter que ce besoin de différencier ces deux contrats a également été ressenti par la Commission européenne dans ses deux fiches explicatives sur les accords-cadres puisqu'elle les a respectivement identifiés, pour les besoins de sa démonstration, sous l'appellation d'accords-cadres et de contrats-cadres. Le droit français connaissant déjà les marchés à bons de commande, c'est cette appellation qui a été conservée pour la transposition des règles applicables aux accords-cadres communautaires sans remise en concurrence.

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