Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC-UDF) publiée le 18/09/2008

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la gestion des fêtes foraines par les collectivités territoriales.

En effet, il s'interroge sur les moyens dont dispose un maire lorsqu'un forain ne respectant pas un arrêté municipal s'installe sur le domaine public à un endroit non autorisé ou avec un matériel non prévu et non conforme à ce qui peut être accepté sur un emplacement.

Il souhaiterait ainsi savoir, d'une part, si un maire peut d'office faire enlever le manège contrevenant ou s'il doit d'abord saisir en référé la justice pour cela et d'autre part, dans l'hypothèse où une décision de la justice est rendue en ce sens, si le corps préfectoral accorderait le concours de la force publique pour appliquer cette décision et expulser ledit forain.

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Réponse du Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales publiée le 04/12/2008

L'occupation du domaine public par une personne privée est conditionnée par l'obtention d'une autorisation, délivrée par le propriétaire ou le gestionnaire de la dépendance domaniale occupée, à titre temporaire, précaire et révocable. En contrepartie de cette occupation privative de leur domaine public, les collectivités territoriales perçoivent des redevances domaniales. Dès lors, les articles L. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques prévoient que nul ne peut occuper une dépendance du domaine public sans disposer d'un titre l'y autorisant, ni utiliser ce domaine en dépassant les limites du droit d'usage qui appartient à tous. Afin d'assurer la protection des dépendances domaniales de la commune, le maire, en vertu des dispositions des articles L. 2122-24 et L. 2212-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, est tout d'abord chargé, sous le contrôle du représentant de l'État dans le département, de la police administrative générale, dont l'objet est le maintien du bon ordre, de la sûreté, de la sécurité, et de la salubrité publiques. De plus, le maire dispose également d'une police spéciale, qui lui permet d'édicter toute mesure, réglementaire ou individuelle, pour préserver l'utilisation et l'intégrité des biens faisant partie du domaine public communal. Les infractions à la police de la conservation du domaine sont réprimées par les contraventions de voirie qui se répartissent sous deux grandes rubriques, à savoir, d'une part, les contraventions de voirie routière dont le contentieux relève du juge judiciaire (article L. 2132-1 du code général de la propriété des personnes publiques) et d'autre part, les contraventions de grande voirie, dont le contentieux relève du juge administratif (article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques). Ces contraventions revêtent un caractère répressif, puisque les faits portant atteinte à l'intégrité du domaine et compromettant son usage constituent des infractions assorties d'une amende pénale, mais également un caractère « restitutif », le contrevenant devant réparer les dommages éventuellement causés au domaine public. Par ailleurs, indépendamment de ces procédures, le maire peut recourir au juge administratif pour obtenir l'expulsion des occupants sans titre et l'enlèvement des installations irrégulièrement implantées ou maintenues sur le domaine public (CE, 13 juillet 1961, compagnie fermière du casino municipal de Constantine). Dans l'hypothèse de l'intervention d'une décision de justice, il appartient au représentant de l'État dans le département d'apprécier les conditions de son exécution en décidant d'accorder ou de refuser, pour des motifs d'ordre public, l'octroi du concours de la force publique. Un refus d'octroi de ce concours excédant une certaine durée, qu'il appartient au juge d'apprécier, peut ouvrir droit pour la commune, de la part de l'État, à une indemnisation pour le préjudice subi (CE-30 novembre 1923 - Sieur Couitéas).

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