Question de M. SIDO Bruno (Haute-Marne - UMP) publiée le 09/10/2008

M. Bruno Sido appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la situation des agents des directions départementales de l'équipement, transférés aux conseils généraux dans le cadre de l'acte II de la décentralisation. Les emplois de certains de ces fonctionnaires de l'État appartiennent aux emplois classés en « catégorie active » et permettent à ces fonctionnaires qui réunissent 15 ans de services actifs de partir à la retraite à l'âge de 55 ans. En application de l'article 111 de la loi n 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, ces fonctionnaires de l'État ayant fait le choix d'une intégration ou d'un détachement sans limitation de durée dans la fonction publique territoiriale, dans le cadre du droit d'option, conservent à titre personnel le bénéfice des avantages qui découlent de leur classement en catégorie active. Ceux qui ont fait le choix d'un détachement sans limitation de durée, dans le cadre de ce droit d'option, peuvent, à tout moment, solliciter leur intégration dans les effectifs de la collectivité territoriale de rattachement. Dans ce cas, il semblerait que les intéressés perdent le bénéfice de leur classement en « catégorie active » et, dès lors, soient dans l'obligation de faire valoir leur droit à la retraite à l'âge de 60 ans. Aussi, il lui demande de lui confirmer l'exactitude de cette règle énoncée à différentes reprises par communication téléphonique par les agents gestionnaires des dossiers individuels de retraite de la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales, ainsi que le fondement juridique de cette position.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 27/11/2008

Pour la conservation du bénéfice de la catégorie active, la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales n'établit pas de distinction entre les fonctionnaires qui ont opté directement pour l'intégration dans la fonction publique territoriale et les fonctionnaires qui, après avoir été placés en position de détachement sans limitation de durée, demandent leur intégration. Ces derniers conservent donc également à titre personnel le bénéfice de la catégorie active lorsqu'ils demandent et obtiennent leur intégration dans la fonction publique territoriale. C'est cette règle que la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales applique. Ainsi, les fonctionnaires concernés de catégorie active qui, après avoir été détachés sans limitation de durée, sont intégrés sur leur demande dans la fonction publique territoriale conservent à titre personnel le bénéfice de cette catégorie. Ils peuvent par conséquent demander la liquidation de leur retraite dès l'âge de cinquante-cinq ans au lieu de soixante ans en droit commun.

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