Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/10/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le fait que la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 a institué un service minimum d'accueil. En la matière, les communes sont chargées de proposer le nom de personnes susceptibles d'assurer le service minimum et cette liste est validée par les services de l'éducation nationale. Toutefois, il peut arriver que, pendant la mise en œuvre du service minimum d'accueil, un enfant soit victime d'un accident. Dans cette hypothèse, il souhaiterait savoir qui est responsable et quel est le régime de responsabilité qui s'applique.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 11/12/2008

En vertu du premier alinéa de l'article L. 133-9 du code de l'éducation créé par l'article 10 de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 instituant un droit d'accueil pour les élèves des écoles maternelles et élémentaires pendant le temps scolaire, dans tous les cas où le dommage subi par un élève résulte de l'organisation ou du fonctionnement du service d'accueil, la responsabilité de l'État est substituée à celle de la commune. En corollaire, l'État est subrogé aux droits de la commune, notamment pour exercer les actions récursoires qui lui sont ouvertes. De telles actions pourraient être engagées par l'État notamment lorsque la faute personnelle d'un agent aura contribué à la réalisation du dommage ou qu'un tiers sera à l'origine du dommage. Dans l'hypothèse de poursuites pénales et en l'absence de faute personnelle de leur part, les personnels communaux chargés d'accueillir les enfants, même s'ils n'ont pas le statut de titulaires, bénéficient de la protection de la collectivité publique qui les emploie, conformément aux dispositions de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Il doit cependant être rappelé que toute personne reconnue coupable d'une infraction prévue et réprimée par le code pénal assume seule la condamnation prononcée par le juge à son encontre. Les délits non intentionnels - qui inquiètent les élus locaux - font toutefois l'objet de dispositions particulières énoncées à l'article 121-3 du code pénal. Les dispositions de cet article ont été introduites par la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000 dite « loi Fauchon », dont l'objectif était d'éviter la condamnation des personnes n'ayant joué qu'un rôle indirect dans la survenance du dommage. La loi prévoit par ailleurs que les maires peuvent bénéficier de la protection juridique de l'État comme s'ils étaient agents de ce dernier lorsque leur mise en cause est liée à l'organisation ou au fonctionnement du service d'accueil.

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