Question de M. du LUART Roland (Sarthe - UMP) publiée le 09/10/2008

M. Roland du Luart attire l'attention de Mme la ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative l'emploi sur l'applicabilité des directives européennes concernant l'assurance aux régimes obligatoires de sécurité sociale. Plus précisément, les articles R. 321-1 et R. 321-14 du code des assurances, R. 931-2-1 et R. 931-2-5 du code de la sécurité sociale et R. 211-2 et R. 211-3 du code de la mutualité autorisent les sociétés d'assurances, les institutions de prévoyance et les mutuelles à pratiquer les opérations d'assurances branche entière à condition de bénéficier d'un agrément administratif à cet effet. Il est donc établi que toute personne résidant en France a le droit de s'assurer pour l'ensemble des risques sociaux ainsi qu'en libre prestation des services auprès de sociétés d'assurances européennes bénéficiant d'un agrément dans leur pays d'établissement. La France n'a transposé les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE qu'au terme de sept années de procédures initiées sur plainte de citoyens et d'organisations françaises par la Commission européenne et qui se sont traduites par la condamnation, le 16 décembre 1999, de la République française par la Cour de justice des Communautés européennes pour n'avoir pas appliqué ni transposé complètement lesdites directives. Depuis, la France a transposé complètement ces directives, mais elle continue de ne pas vouloir les appliquer au mépris des lois nationales et de ses engagements communautaires. La Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, bien qu'elle soit une autorité publique indépendante créée précisément par la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 pour veiller à la mise en œuvre des dispositions légales découlant de la transposition des directives 92/49/CEE et 92/96/CEE, ne fait par ailleurs qu'appliquer les décisions politiques des gouvernements successifs. Ce faisant, la France contrevient aux règles qui fondent l'Union européenne, ce qui ne peut que perturber le bon fonctionnement du marché intérieur, et notamment les dispositions relatives à la libre prestation de services. Compte tenu de ce qui précède, il souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour se mettre en conformité avec les directives précitées.

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Réponse du Ministère de la santé et des sports publiée le 07/05/2009

Ces directives européennes avaient pour objectif de mettre en place à partir de 1994 le marché européen de l'assurance privée. Elles couvrent certes les assurances de personnes mais en excluant expressément les législations de sécurité sociale. L'article 2.2 de la 3e directive 92/49/CEE du 18 juin 1992 qui renvoie à l'article 2.1-d de la directive 73/239/CEE du 23 juillet 1973 exclut « les assurances comprises dans un régime légal de sécurité sociale ». Pour l'assurance vie, une disposition similaire figure à l'article 3.4) de la directive 2002/83/CE du 5 novembre 2002 qui s'est substituée aux directives 79/267/CEE, 90/619/CEE et 92/96/CEE. Cette non-application a du reste été confirmée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt Garcia du 26 mars 1996, C-238/94 relatif au régime français des travailleurs indépendants non agricoles. C'est donc à juste titre qu'en France, les lois et ordonnance de transposition de ces directives ont visé limitativement les entreprises du code des assurances, les institutions de prévoyance de l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et les mutuelles du code de la mutualité et ne concernent que l'assurance de personnes intervenant au-delà des régimes de sécurité sociale. L'arrêt du 16 décembre 1999, Commission c/ France, C-239/98, portait sur un retard de transposition des directives dans le code de la mutualité, il est sans rapport avec la sécurité sociale française et son organisation. Plus généralement, l'obligation d'affiliation aux régimes de sécurité sociale est en conformité avec les règles communautaires. Il est de jurisprudence constante que « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence qu'ont les États membres pour aménager leurs systèmes de sécurité sociale ». Les régimes de sécurité sociale sont compatibles avec les règles de la libre prestation de service du traité et ils ne sont pas concernés par les règles de la concurrence (par exemple, points 17 et 18 de l'arrêt Kohll du 28 avril 1998, C-158/96 et point 54 de l'arrêt Nazairdis SAS du 27 octobre 2005, C-266/04). Enfin, il est rappelé que le respect de la législation de sécurité sociale du pays où s'exerce l'activité est à la base du règlement communautaire qui organise la coordination des régimes de sécurité sociale des travailleurs migrants (règlement CEE/1408/71 et futur règlement CE/883/2004).

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