Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 06/11/2008

M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'exonération fiscale des heures d'étude surveillée effectuées par les enseignants de l'éducation nationale.
Selon le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, « entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale... 4. Les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 susvisé ou du 2° de l'article 2 du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 susvisé». Le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal, modifié par le décret n° 92-1062 du 1er octobre 1992, précise : « Les instituteurs, les professeurs des écoles et directeurs d'école élémentaire ainsi que les professeurs et directeurs de collège d'enseignement général, qui assurent un service d'enseignement, d'étude surveillée ou de surveillance non compris dans le programme officiel et en dehors du temps de présence obligatoire des élèves, peuvent, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, être rémunérés sur la base d'indemnités dont les taux horaires sont fixés dans les conditions définies aux articles ci-après ». Le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'État ou des établissements publics de l'État stipule, lui, que des indemnités peuvent être attribuées pour les « missions de surveillance et d'encadrement effectuées par des personnels des établissements scolaires ».
Dans la pratique, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) rejette les déclarations liées à la caisse des écoles invoquant l'irrégularité des exonérations sur la rémunération des enseignants responsables de la surveillance des études. Il semblerait qu'il y ait problème d'interprétation, car le décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 n'évoque que les heures de soutien, même s'il est en application de deux décrets qui mentionnent clairement la notion de surveillance.
C'est pourquoi il lui demande de lever toute ambiguïté sur l'application du décret n° 2007-1430, afin que les heures d'étude surveillée entrent légitimement dans le champ de l'exonération fiscale des heures supplémentaires.

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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État


Réponse du Ministère du budget, des comptes publics , de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 07/04/2011

Les dispositions du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant les taux de rémunération de certains travaux supplémentaires effectués par les personnels enseignants du premier degré en dehors de leur service normal, les dispositions du 2° de l'article 2 du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'État ou des établissements publics de l'État ainsi que les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants à la demande et pour le compte des collectivités locales définissent le champ d'application de l'intervention des instituteurs et des professeurs des écoles, qui en dehors de leur service normal effectuent des travaux supplémentaires pour le compte et à la demande des collectivités territoriales. Ces interventions sont payées sur le budget des collectivités territoriales. Les collectivités territoriales fixent par délibération les montants de la rémunération dans la limite d'un taux plafond fixé par le décret de 14 octobre 1966 en distinguant expressément le taux horaire pour un service d'enseignement, le taux horaire pour le service des études surveillées et le taux horaire pour un service de surveillance. Ces dispositions couvrent aussi bien les activités d'enseignement que les activités d'études surveillées, mais également les activités de surveillance qui peuvent être effectuées pendant un temps d'étude ou de restauration scolaire. Selon les dispositions du 4 de l'article 1er du décret n° 2007-1430 du 4 octobre 2007 portant application aux agents publics de l'article 1er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat, « ... 4. Les indemnités versées aux personnels enseignants du premier degré apportant leur concours aux élèves des écoles primaires sous la forme d'heures de soutien scolaire en application du décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 susvisé ou du 2° de l'article 2 du décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 susvisé » entrent dans le champ d'application de l'exonération fiscale prévue au 5° du I de l'article 81 quater du code général des impôts et de la réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale. Dans ce sens, seules les activités ayant un lien direct avec le soutien scolaire sont concernées, ce qui exclut par nature les activités de surveillance proprement dites. Il n'est pas envisagé de revenir sur cette disposition.

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