Question de Mme BLONDIN Maryvonne (Finistère - SOC) publiée le 13/11/2008

Mme Maryvonne Blondin attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au sujet de l'interprétation de l'article 3 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels.
Cet article donne lieu à des interprétations divergentes, pouvant avoir des implications financières importantes et être à l'origine de contentieux.
Elle souhaite que le Gouvernement apporte davantage de précisions quant à son interprétation.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 02/04/2009

L'article 3 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, permet au conseil d'administration de chaque service départemental d'incendie et de secours d'adopter un régime de travail basé sur des gardes de 24 heures consécutives, comptabilisées pour leur totalité au titre de la durée de travail effectif. Si le 3e alinéa de cet article prévoit que la période définie à l'article le 1er du décret ne doit pas excéder 8 heures, c'est dans le but d'opérer une distinction, dans le cycle de travail de 24 heures, entre les temps d'action et d'inaction. C'est notamment cette distinction qui justifie l'instauration d'un régime d'équivalence. Cette comptabilisation du temps de travail effectif constitue une protection pour les agents, car elle permet de limiter la durée des tâches fixées à l'article 1er, sur une période de 24 heures de présence. Ainsi, au cours d'une garde de 24 heures, au-delà de 8 heures d'action, les agents ne sont tenus de réaliser que les seules interventions. Le Conseil d'État a admis, par une jurisprudence constante, ces modalités de comptabilité du régime d'équivalence, au regard des règles de rémunération. Il a, en effet, jugé que le régime d'équivalence, qui tient compte de l'existence pendant le temps de travail de périodes d'inaction, constitue, au regard de l'appréciation des règles relatives aux rémunérations et aux heures supplémentaires, un mode particulier de comptabilisation du travail effectif (voir CE 15 décembre 2000, n° 203331 ; CE 3 décembre 2003, n° 242727 ; CE 30 juin 2006, n° 243766). Au sens de cette jurisprudence du Conseil d'État, seule la totalité de la durée équivalente peut être regardée comme seuil de déclenchement d'une éventuelle rémunération supplémentaire, en cas de dépassement d'horaires. S'agissant des sapeurs-pompiers professionnels bénéficiant d'un régime d'équivalence, leur temps de travail doit faire l'objet, pour l'ensemble des heures de présence (par cycle de 24 heures), d'un décompte annuel, constitutif du temps de travail effectif annuel, conformément aux dispositions de l'article 4 du décret du 31 décembre 2001. Ce décompte ainsi effectué donne lieu à une rémunération globale versée mensuellement. En outre, la cour administrative d'appel de Nantes a jugé que l'appréciation de ladite rémunération pour un cycle de 24 heures est en rapport non seulement de la période de garde, dans sa totalité, mais également du repos compensateur subséquent, prévu à l'article 2 du décret précité (voir CAA de Nantes 29 décembre 2006, n° 06NT00634). Le rapport établi par la commission d'évaluation du temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels, prévue à l'article 6 du décret du 31 décembre 2001, et présenté à la Commission nationale des services d'incendie et de secours du 19 novembre 2008 a rappelé la nature dérogatoire du droit commun du cycle de travail de 24 heures consécutives.

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