Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 13/11/2008

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le statut du suppléant d'un conseiller général.

En effet, à ce jour, ce suppléant ne bénéficie d'aucun statut, au même titre que celui d'un député ou d'un sénateur, même si les deux situations ne sont pas tout à fait comparables.

Or, bien souvent, celui-ci participe activement au travail de l'élu titulaire, au contact direct de la population qui l'a bien identifié dans sa fonction, sans pour autant pouvoir prétendre à une formation, une indemnité ou une assurance. Cette absence de considération s'avère illégitime

Il lui demande de lui indiquer si elle entend bien permettre l'adoption d'un statut en faveur du suppléant d'un conseiller général.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 22/01/2009

Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, les articles L. 210-1 et L. 221 du code électoral prévoient la désignation d'une personne destinée à remplacer le conseiller général élu lorsque celui-ci quitte son mandat pour cause de décès ou pour certains cas de démission. L'objet du statut des élus locaux est de compenser les sujétions résultant de l'exercice effectif d'un mandat local. Or, si le suppléant ne remplace pas le conseiller général, il n'assume pas de charge élective et ne participe pas à l'administration de sa collectivité. Dès lors, il n'a pas été prévu de lui accorder les mêmes droits que ceux institués pour les titulaires de mandats locaux. Une telle situation est comparable à celle des suppléants des parlementaires, ainsi que, pour les collectivités auxquelles s'applique le régime du scrutin de liste à la proportionnelle, des « suivants de liste » qui n'ont pas été appelés à siéger et qui ne disposent d'aucun régime particulier.

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