Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 20/11/2008

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui préciser comment est conciliée, dans le cadre de marchés publics de prestations intellectuelles à caractère juridique, l'indication des références des candidats autorisée par le règlement des barreaux (RNI) avec les dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et la jurisprudence la plus récente (TA Marseille, 12 mars 2008, Société d'avocats L.c. Ville d'Aix-en-Provence).

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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi


Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 26/02/2009

L'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judicaires et juridiques dispose que : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention "officielle", les notes d'entretien et plus généralement toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel. » Le Conseil d'État a jugé que la production de références professionnelles par des avocats candidats à un marché public ne porte pas atteinte au secret régissant leurs relations avec leurs clients dès lors que les renseignements qu'ils apportent ne comportent pas de mentions nominatives et ne permettent pas d'identifier les personnes qui ont demandé les consultations au travers d'indications sur les circonstances dans lesquelles les conseils ont été donnés (CE, 7 mars 2005, communauté urbaine de Lyon, n° 274286). Il résulte de cette décision que les avocats ne peuvent pas communiquer l'identité de leurs clients lorsqu'ils candidatent à un marché public. Il a été jugé que cette jurisprudence reste valable alors même que l'article 2-2 du règlement intérieur de la profession d'avocat, modifié par la décision du Conseil national des barreaux du 17 juillet 2007, dispose que « dans les procédures d'appel d'offres publics ou privés et d'attribution de marchés publics, l'avocat peut faire mention des références nominatives d'un ou plusieurs de ses clients avec leur accord exprès ou préalable » (TA de Marseille, 12 mars 2008, société d'avocats L. c. Ville d'Aix-en-Provence, Gazette du Palais, Recueil mai-juin 2008). L'ordonnance du tribunal administratif de Marseille est une jurisprudence récente et non confirmée. Il est difficile d'en évaluer la portée à ce jour. L'acheteur public doit toujours s'abstenir d'imposer des références nominatives dans les documents de la consultation dès lors qu'elles sont couvertes par le secret professionnel. En revanche, l'accord du client permet de considérer que la règle du secret professionnel n'est pas méconnue par la production par l'avocat de références nominatives. En conséquence, les références produites par les avocats candidats aux marchés public peuvent être nominatives s'ils obtiennent l'accord de leur client ou non nominatives s'ils se voient refuser cet accord.

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