Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 27/11/2008

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les difficultés à évaluer ou réévaluer la situation d'un agriculteur au regard de son droit au revenu minimum d'insertion (RMI).

En effet, le résultat fiscal, en décalage total par rapport aux revenus réellement perçus par l'agriculteur, conduit à rejeter une demande de RMI déposée par un agriculteur alors que la même demande aurait été acceptée pour un salarié.

Il lui demande de lui indiquer les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cette injustice.

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Transmise au Ministère de l'agriculture et de la pêche


Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 07/05/2009

La spécificité des exploitants agricoles par rapport au revenu minimum d'insertion (RMI) s'explique au regard de la logique générale de cette prestation qui est de verser une allocation différentielle mensuelle entre le montant du RMI et les revenus des personnes concernées. Pour les salariés, des règles précises ont pu être édictées pour déterminer comment, en cours d'année, les personnes entraient dans le dispositif et comment elles en sortaient, et comment le montant versé pouvait varier en fonction des ressources. Une telle logique ne peut s'appliquer, en tant que telle, aux agriculteurs. En effet, ceux-ci peuvent avoir des revenus qui varient en cours d'année voire d'une année sur l'autre. Pour les agriculteurs imposés au forfait, la difficulté peut être surmontée puisque, par définition, une estimation de leurs revenus est connue. Par contre, elle ne peut pas l'être pour les agriculteurs imposés au réel. C'est pourquoi, il est prévu une procédure dérogatoire permettant, au niveau local, une étude individualisée des exploitants se retrouvant en grande difficulté. Depuis le 1er janvier 2004, la gestion du RMI a été transférée aux départements. Le président du conseil général s'est donc vu confier les prérogatives antérieurement dévolues au préfet en matière de décision individuelle relative au RMI. Il peut déléguer cette compétence aux organismes payeurs (caisses d'allocations familiales et caisses de mutualité sociale agricole) à l'exception des décisions de suspension de versement de celui-ci. Ainsi, cette délégation peut être confiée aux caisses de mutualité sociale agricole qui assurent l'instruction des dossiers concernant l'ouverture dérogatoire des droits des non-salariés agricoles. Cependant, le revenu de solidarité active (RSA) institué par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 remplacera le RMI à compter du 1er juin 2009. Le RSA est destiné à porter les ressources d'un foyer au niveau d'un revenu garanti, constitué des revenus d'activité et du RSA proprement dit. Il est ouvert, notamment, aux non-salariés agricoles qui mettent en valeur une exploitation dont le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. Par ailleurs, la loi a prévu, lorsque la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, que le président du conseil général pourra, comme c'est le cas actuellement pour l'accès au RMI, déroger, par une décision individuelle, à l'application de ces conditions d'accès au RSA et pourra arrêter l'évaluation des revenus professionnels non salariés et tenir compte des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.

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