Question de M. MIQUEL Gérard (Lot - SOC) publiée le 27/11/2008

M. Gérard Miquel attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les difficultés et les inquiétudes des éleveurs et des opérateurs commerciaux relatives à la gestion sanitaire de l'épizootie de fièvre catarrhale ovine (FCO).

Ainsi, les entreprises françaises (privées et coopératives) tournées vers l'exportation d'animaux vivants, et particulièrement de veaux d'engraissement à destination de l'Espagne, sont confrontées depuis plusieurs semaines au refus des services vétérinaires de délivrer les certificats à l'exportation nécessaires aux mouvements de bêtes. Les organisations professionnelles concernées dénoncent cette attitude contraire aux dispositions réglementaires européennes applicables en la matière. Elles considèrent, notamment sur la base d'un courrier de la direction générale "santé et protection des consommateurs" de la Commission européenne, que les règles en vigueur ne prévoient aucune exigence spéciale pour les transferts d'animaux sensibles à la FCO d'une zone réglementée vers une zone similaire dans laquelle le même type viral est présent.

Aussi, elles s'insurgent contre cette position de l'administration française, dont les restrictions, infondées en droit, portent gravement préjudice à nos éleveurs et aux entreprises de négoce alors même que des veaux en provenance d'Allemagne, au statut sanitaire identique à la France et à l'Espagne, ont pu être exportés sans contrainte vers ce dernier pays, pendant de nombreuses semaines, déstabilisant ainsi les relations existantes entre opérateurs français et espagnols.

Au regard de ces éléments, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître, de façon urgente, les mesures qu'il envisage de prendre afin de compenser les pertes directes et indirectes des entreprises de négoce et de mettre un terme à la non-application des textes européens.

Il lui demande, enfin, de lui exposer les perspectives réelles d'une réglementation unique partagée par l'ensemble des pays membres pour un marché commun du commerce d'animaux vivants.

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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 15/01/2009

Depuis le 1er août 2008, l'Espagne applique l'article 9 bis du règlement CE/1266/2007 concernant la lutte contre la fièvre catarrhale du mouton. Les modalités de mise en application ont été précisées dans un certain nombre de textes nationaux espagnols. Ainsi, ces textes précisent que les mouvements d'animaux depuis les zones des autres États membres soumises à restriction pour le sérotype 8 ne sont autorisés que s'ils répondent aux conditions de l'article 9 bis. En particulier, les veaux doivent avoir subi un test virologique avant de pouvoir être expédiés en Espagne. Pour les autorités espagnoles, les mouvements depuis les zones réglementées (ZR) françaises vis-à-vis des sérotypes 1 et 8 ou du seul sérotype 8, ainsi que de la ZR 8 des autres États membres, dans lesquelles la circulation virale du sérotype 8 est avérée et importante, vers la ZR 1-8 espagnole, qu'elle soit vaccinale ou non, ne peuvent se faire au titre de l'article 7.1 du règlement 1266/2007, du fait de l'absence de circulation du sérotype 8 en Espagne. Les autorités espagnoles considèrent en effet que l'article 7.1 ne s'applique qu'aux mouvements de ruminants entre mêmes zones réglementées où il y a circulation virale (art. 7.1 : Les mouvements d'animaux au sein d'une même zone réglementée dans laquelle le ou les mêmes sérotypes du virus de la fièvre catarrhale du mouton circulent, sont autorisés par les autorités compétentes...). La « circulation » virale n'est pas définie dans les textes communautaires. Si l'Espagne possède en effet une vraie zone infectée vis-à-vis des sérotypes 1 et 8 au sein de sa ZR 1-8, moins de 20 foyers de sérotype 8 (en Cantabrie essentiellement) ont été mis en évidence entre fin 2007 et début 2008, et ce, sans extension ultérieure depuis janvier 2008. Seul un cas de BTV 8 est apparu ces derniers jours au sud de l'Andalousie. De ce fait, pour les autorités espagnoles, il n'y a pas de circulation virale du sérotype 8 en Espagne, que ce soit au sein de la ZR 1-8 où il y a eu réellement des cas ou, a fortiori, dans la zone soumise à restriction vis-à-vis des sérotypes 1 et 8 pour cause de vaccination. Pour mémoire, plus de 23 500 cas ont été déclarés depuis le début de l'année en France. De ce fait, les autorités espagnoles autorisent les mouvements de ruminants issus des zones réglementées au titre du sérotype 8 de France et des autres États membres dans les conditions de l'article 9 bis et non dans celles de l'article 7.1. Dans le cadre de dérogations, les mouvements devant être « autorisés par les autorités compétentes », la France a donc pris en considération les dispositions d'un État membre notifiées à la Commission européenne et comparables à celles déjà prises par d'autres États membres (Italie et Pologne). L'absence de prise en considération de ces dispositions aurait certainement entraîné des blocages et des refoulements d'animaux fortement préjudiciables aux échanges entre nos deux pays et financièrement très contraignants. Les vétérinaires officiels français établissent donc les certificats aux échanges à destination de l'Espagne sur la base de l'article 9 bis du règlement 1266/2007, sauf évolution de la réglementation espagnole ou communautaire. Pour autant, le ministère de l'agriculture et de la pêche est conscient des difficultés que rencontre la filière qui subit des contraintes importantes sur ce marché traditionnel. Aussi, il a demandé à Mme Espinosa, actuelle ministre chargé de l'agriculture espagnole, d'une part que la France ne subisse pas de distorsions de concurrence avec d'autres États membres et, d'autre part, que puissent être étudiées toutes les dispositions permettant de faciliter les échanges entre nos deux pays. Mme Espinosa a également rappelé son souhait d'une collaboration totale entre l'Espagne et la France pour lutter contre la fièvre catarrhale ovine. Cette collaboration a déjà permis de réguler les besoins en vaccins des deux pays et de signer récemment un premier protocole qui permet de réduire le délai pour expédier les animaux après leur vaccination. Dans le cadre de ce protocole, la France et l'Espagne s'engagent également à assouplir les conditions de mouvements des animaux, dès lors qu'au sein de la ZR 1-8 espagnole un taux vaccinal suffisant aura été atteint. Ces assouplissements sont en cours de négociation et doivent se traduire par la signature d'un nouveau protocole.

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